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29/05/2012 | FRANCE | N°10DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10DA00760


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VEGA, dont le siège social est situé 2 rue Helder à Paris (75009), par la SCP Arbor-Tournoud, société d'avocats ; la SA VEGA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700405 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Zénith de Rouen au titr

e de la période de janvier 2002 à décembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitut...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VEGA, dont le siège social est situé 2 rue Helder à Paris (75009), par la SCP Arbor-Tournoud, société d'avocats ; la SA VEGA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700405 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Zénith de Rouen au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Zénith de Rouen exploitait une salle de spectacles en exécution d'une convention de délégation de service public consentie par la communauté d'agglomération de Rouen ; que, par une décision de son assemblée générale extraordinaire, cette société a été dissoute le 12 novembre 2007 et, une fois les opérations de liquidation achevées le 14 décembre 2007, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2008 ; que, si la SNC Zénith de Rouen avait encore la capacité lui permettant d'introduire, le 19 février 2007, devant le tribunal administratif de Rouen, une demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée, selon elle à tort, sur les montants de subventions versées par la communauté d'agglomération de Rouen, elle avait perdu cette capacité à la date du jugement du 20 avril 2010 rejetant cette demande ; que la SA VEGA, ancienne associée de la SNC Zénith de Rouen, fait appel de ce jugement en se prévalant de ce qu'elle vient aux droits de cette dernière ;

Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été formée la présente requête d'appel, la SNC Zénith de Rouen, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, ne pouvait demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sans être représentée par un mandataire désigné à cet effet ; qu'en l'absence d'une telle représentation, la requête présentée par la SA VEGA au nom de la SNC Zénith de Rouen, en sa qualité d'ancienne associée, est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que l'unique titulaire du droit à se voir restituer la taxe sur la valeur ajoutée en litige était la SNC Zénith de Rouen, dès lors qu'elle seule était assujettie à cette taxe sur les subventions qu'elle percevait ; que, par suite, la SA VEGA, qui ne se prévaut que de sa seule qualité d'associée et, par ailleurs, n'établit pas qu'elle aurait été personnellement recherchée en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la société dissoute, ne justifie pas d'un intérêt pour faire appel du jugement ayant rejeté la demande de restitution de la taxe en litige ; qu'eu égard aux modalités d'établissement et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la SA VEGA ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1844-9 du code civil, qu'elle invoque en réalité, selon lesquelles, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire, suivant les règles relatives au partage des successions, y compris l'attribution préférentielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre intimé est fondé à faire valoir que la SA VEGA n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par la société Zénith de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA VEGA doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VEGA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VEGA et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00760
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP ARBOR - TOURNOUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;10da00760 ?
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