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29/05/2012 | FRANCE | N°10DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10DA00947


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802846 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802846 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée le 22 mai 1968, modifiée ;

Vu la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signée le 1er avril 1958, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2003 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a évalué d'office, suivant la procédure prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressé ; qu'à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle du foyer composé de M. A et de son épouse, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des cinq années d'imposition susmentionnées ; qu'ils forment appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé d'en prononcer la décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 583 euros à raison de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1999 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur le surplus de la requête :

S'agissant de l'imposition en France de sommes perçues par des sociétés étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. (...) " ;

Considérant que l'administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercé, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d'hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères, dénommées Harper Corp, Colrep et Precious Cars International, dont M. A n'était pas le salarié ; que la société Harper Corp a son siège dans l'île de Niue, la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et la société Precious Cars International le sien au Luxembourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application d'un contrat passé le 6 janvier 2001 entre la société Inov'Chem et la société Precious Cars International, celle-ci étant légalement représentée par M. A, ce dernier était personnellement désigné comme la personne chargée d'apporter de nouveaux clients à la société Inov'Chem moyennant le versement par cette dernière d'une commission de 8 % du chiffre d'affaires correspondant aux opérations facturées à, et payés par, ces nouveaux clients ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations du dirigeant de la société Inov'Chem recueillies au cours d'une audition du 11 décembre 2002, que l'ensemble des prestations prévues par le contrat en cause, qui avait pris effet le 1er octobre 1997, étaient bien effectuées en France par M. A ; que ce dernier, contrairement à ce qu'il affirme sans l'établir, était domicilié en France, à Villeneuve d'Ascq, puis à Marcq-en-Baroeul (Nord) où il était joint par téléphone par la société Inov'Chem ; que, dès lors que les factures émises au nom de la société Harper Corp au cours de l'année 1999 et réglées à cette dernière ont été inscrites dans la comptabilité de la société Inov'Chem comme des commissions acquittées à la société Precious Cars international, la rémunération des prestations effectuées par M. A correspond à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Harper Corp exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les contribuables puissent utilement soutenir que M. A était étranger à la société Harper Corp, l'administration était en droit de les imposer à concurrence des sommes versées en 1999 à cette entité située hors de France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du même contrat d'agent commercial, la société Inov'Chem a inscrit dans sa comptabilité, au compte fournisseur Precious Cars International, mais a en réalité payé à la société Colrep Ltd, des prestations d'agent commercial réalisées, dans les mêmes conditions que précédemment, par M. A au cours des années 1999 et 2000 ; que la société La Brosserie Lafrogne, partie à un contrat de représentation commerciale conclu avec la société Colrep Ltd, représentée par M. A, avait aussi recours aux services de ce dernier pour la représentation commerciale à l'égard de sa clientèle, exclusivement située en France, au Nord de Paris en particulier ; qu'en vertu de ce contrat, la société La Brosserie Lafrogne a réglé à la société Colrep Ltd des commissions facturées au cours des années 1999 et 2000 ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. A exerçait personnellement son activité d'agent commercial en France, où il était domicilié et où se trouvaient la clientèle ainsi que les sociétés Inov'Chem et La Brosserie Lafrogne, les montants en litige se rapportent à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Colrep Ltd exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement soutenir que M. A n'exerçait aucun contrôle direct ou indirect de la société Colrep Ltd, l'administration était en droit d'imposer les requérants à concurrence des sommes versées en 1999 et 2000 à cette entité située à l'étranger ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en application du contrat d'agent commercial du 6 janvier 2001 analysé ci-avant, la société Inov'Chem a réglé à la société Precious Cars International des montants de commissions au cours des années 1999 à 2003 ; que la société La Brosserie Lafrogne a payé à la même société Precious Cars International des montants de commissions au cours des années 2000 à 2003 ; qu'eu égard, tant aux stipulations du contrat unissant les sociétés Inov'Chem et la société de droit luxembourgeois Precious Cars International qu'aux conditions dans lesquelles M. A effectuait personnellement son activité d'agent commercial au profit des sociétés Inov'Chem et La Brosserie Lafrogne, les commissions en litige payées par celles-ci se rapportent à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ; que M. A n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la société Precious Cars International exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement soutenir que M. A n'exerçait aucun contrôle direct ou indirect de la société Precious Cars International, l'administration était en droit de les imposer à concurrence des sommes versées de 1999 à 2003 à cette entité située à l'étranger ;

S'agissant de l'indemnité dite de fin de contrat versée par la société Top Hygiène :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte (...) de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) " ;

Considérant que le contrat d'agent commercial du 6 janvier 2001 passé avec la société Inov'Chem analysé ci-dessus a été modifié par un avenant du 12 mars 2003 qui avait pour objet de confier à la société Precious Cars International la mission de commercialiser, outre les produits distribués par la société Inov'Chem, ceux de la société Top Hygiène, dans la perspective de la prise de participation par celle-ci de la précédente ; que, par une lettre du 6 octobre 2003, la société Top Hygiène, déclarant venir aux droits de la société Inov'Chem, a mis fin aux fonctions exercées par M. A et s'est engagée à verser à ce dernier une indemnité dite de fin de contrat d'un montant de 33 285 euros ; que cette somme a effectivement été perçue par ce dernier et non pas par la société Precious Cars International pour le compte de laquelle l'intéressé a signé la lettre du 6 octobre 2003 ; que le montant ainsi perçu par M. A présente la nature d'une indemnité reçue en contrepartie du transfert de sa clientèle, au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que le redressement opéré à concurrence de la somme de 33 285 euros au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2003 est, par suite, fondé sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signée le 1er avril 1958, modifiée : " 1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention, sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat. (...) " ;

Considérant, ainsi qu'il est dit avant, que le contrat passé le 6 janvier 2001 avec effet au 1er octobre 1997 entre la société Inov'Chem et la société Precious Cars International confiait à M. A la mission de négocier et conclure la vente des produits commercialisés par la société Inov'Chem avec une clientèle de distributeurs et de revendeurs située en France exclusivement ; que M. A assurait cette mission et gérait les affaires de la société Precious Cars International à partir de son domicile situé en France et non pas à partir du siège de cette société qui ne disposait au Luxembourg que d'une adresse de domiciliation, dépourvue de toute installation propre, ainsi qu'il résulte des informations communiquées par les autorités luxembourgeoises qui se sont rendues audit siège ; que les deux attestations des 20 avril et 5 décembre 2006 établies par la société Wurth Consulting qui, en qualité de fiduciaire, assurait la gestion de la société Precious Cars International, ne sont pas de nature, en raison du caractère imprécis de leurs termes, à remettre en cause l'exactitude des informations recueillies par le vérificateur ; que, dans ces conditions, la société Precious Cars International doit être regardée comme ayant exercé une activité personnelle à partir d'un point d'attache fixe en France, et non pas d'un point fixe au Luxembourg ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise font obstacle à l'imposition, en France, de l'indemnité en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise dès lors qu'elles ne concernent pas les bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en énonçant qu'un bureau de représentation peut constituer un point d'attache fixe d'une profession libérale ou assimilée au sens de l'article 15, paragraphe 2, de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, s'il remplit certaines conditions de fait et, notamment, s'il constitue un centre d'activités présentant des caractères de fixité ou de permanence suffisants pour qu'il puisse être considéré que la personne physique concernée exerce tout ou partie de sa profession par son intermédiaire et qu'il puisse lui être attribué une partie des revenus tirés de cette profession, la réponse ministérielle à M. Rossi, député, publiée le 25 janvier 1999 sous le n° 18183, ne s'écarte pas de l'interprétation qu'il convient de donner à la convention fiscale en cause ; que cette réponse ministérielle ne peut, par suite, être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par la décision de rescrit du 28 mars 2006 publiée sous le n° 2006/26 (FP), applicable aux contentieux en cours ou à naître, l'administration a admis que l'indemnité qu'un agent commercial reçoit de son mandant à l'occasion de la rupture de son contrat d'agence peut être taxée au taux réduit en tant que plus-value professionnelle, à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans ; que la lettre du 6 octobre 2003 de rupture du contrat d'agent commercial ne détermine pas avec précision l'objet de l'indemnité dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. A a assuré la représentation des produits commercialisés de la société Inov'Chem en vertu du contrat d'agent commercial signé le 6 janvier 2001 et, à compter de l'avenant signé le 12 mars 2003, la commercialisation des produits de la société Top Hygiène ; que les contribuables n'apportent, dans leurs dernières écritures, aucune précision sur l'objet précis de la somme versée par la société Top Hygiène, avec laquelle M. A n'était officiellement lié par contrat que depuis le 12 mars 2003 ; qu'il résulte du rapprochement des termes du contrat, de l'avenant et de la lettre de rupture ci-dessus analysés que l'indemnité en litige doit être regardée comme versée par la seule société Top Hygiène ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction que M. A était, à travers la société Precious Cars International, titulaire d'un contrat conclu depuis au moins deux ans ; que, par suite, les requérants, qui ne remplissent pas les conditions du rescrit qu'ils invoquent, ne sont pas fondés à demander que l'indemnité en litige soit soumise au régime des plus-values professionnelles ;

Considérant, en dernier lieu, que le dégrèvement prononcé par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu encore en litige devant la cour ;

Sur les majorations :

Considérant que les requérants se bornent à soutenir que les majorations qui leur ont été appliquées, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, ne sont pas justifiées compte tenu du caractère infondé des redressements ; que, dès lors que ces redressements sont maintenus par le présent arrêt, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 583 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00947
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;10da00947 ?
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