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29/05/2012 | FRANCE | N°10DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10DA00985


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801023 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801023 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazot, avocat, pour M. A ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Prestige Protection Services, qui exerce une activité d'organisateur de services de protection et de sécurité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices qu'elle a clos de 2002 à 2005 à l'occasion de laquelle ont été observés des versements effectués au profit de M. A ; que ce dernier, imposé en qualité de bénéficiaire de revenus distribués par la société Prestige Protection Services, forme appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 194 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

Considérant que M. A, qui a reçu le 9 novembre 2006 la proposition de rectification du 7 novembre 2006, a présenté ses observations par courrier du 18 décembre 2006 déposé le même jour auprès des services fiscaux, soit au-delà du délai de 30 jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, si le contribuable soutient qu'il était hospitalisé à cette époque, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas justifiée, est sans incidence sur le décompte du délai de réponse prévu par les dispositions réglementaires précitées alors applicables ; que la circonstance que l'administration ait accepté de le recevoir au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 21 décembre 2006 n'a pas eu pour effet, en l'absence de règle lui imposant de proroger le délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectification, de rouvrir un délai de réponse ; que, par suite, il appartient à M. A d'apporter la preuve du mal-fondé, dans leur principe, et de l'exagération, dans leur montant, des revenus distribués par la société Prestige Protection Services ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

Considérant que, si M. A produit de nombreux relevés du compte de particulier qu'il a ouvert dans les livres de la Société Générale retraçant des paiements par chèques et carte, les dépenses incombant normalement à la société Prestige Protection Services auxquelles correspondraient ces paiements ne sont pas autrement identifiées que par des listes énumérant des chiffres, sans libellé d'opération ; que ces listes, établies sans date certaine, dont l'auteur et l'origine sont par ailleurs contestés par l'administration, ne comportent pas de référence précise aux opérations de l'entreprise, n'identifient pas ses créanciers et ne sont pas corroborées par des documents permettant d'effectuer un recoupement suffisamment probant avec les relevés de comptes du requérant, les sommes ne concordant pas exactement ; qu'aucune justification de l'aide financière que M. A soutient avoir accordée n'a pu être apportée par la société Prestige Protection Services, faute pour cette dernière d'avoir comptabilisé ces opérations ; que, dans ces conditions, le contribuable, qui n'était pas associé de la société Prestige Protection Services, n'établit pas que les montants restant en litige, repérés sur ses comptes, correspondent aux remboursements, effectués par cette société de capitaux, des avances de trésorerie qu'il lui avait consenties au cours des années 2004 et 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes comme des distributions occultes, en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui s'est livré à une analyse de toutes les pièces versées dans le dossier de première instance, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00985
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;10da00985 ?
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