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29/05/2012 | FRANCE | N°10DA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10DA01349


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL GAYANT DISCO, dont le siège social est situé Parc du Rivage Gayant à Douai (59500), par Me Cayol, association d'avocats Cayol, Cahen et Associé ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703700, en date du 22 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 914 694,10 euros au titr

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL GAYANT DISCO, dont le siège social est situé Parc du Rivage Gayant à Douai (59500), par Me Cayol, association d'avocats Cayol, Cahen et Associé ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703700, en date du 22 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 914 694,10 euros au titre de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 février 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 1 209 272 euros au titre du préjudice financier résultant du concours de fautes de l'administration ;

2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Douaisis et la régie Gayant Expo à lui verser la somme de 914 694,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 février 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération du Douaisis et de la régie Gayant Expo à lui verser la somme de 1 366 378,50 euros au titre du préjudice financier résultant du l'inexécution de leurs obligations contractuelles de mise en conformité des locaux, augmentée de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 3 mars 2008 ;

3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Douaisis et la régie Gayant Expo à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoit, avocat, pour la SARL GAYANT DISCO et de Me Guérin, avocat, pour la communauté d'agglomération du Douaisis et pour la régie Gayant Expo ;

Considérant qu'aux termes d'une convention d'occupation du domaine public du 18 janvier 2002, modifiée par un avenant du 11 mai 2002, la communauté d'agglomération du Douaisis a accordé à la SARL GAYANT DISCO le droit d'occuper, pendant 17 ans, un local de 600 m² dans le parc des expositions du Rivage Gayant à Douai afin d'exploiter une discothèque ; qu'à l'issue de la résiliation de la convention, le 13 décembre 2006, la SARL GAYANT DISCO a sollicité, le 15 février 2007, de la communauté d'agglomération du Douaisis une indemnisation d'un montant de 914 694,10 euros à raison du préjudice subi par voie de conséquence de la résiliation prononcée, selon elle, par la communauté d'agglomération ; que, devant le refus opposé par cette dernière, la SARL GAYANT DISCO a saisi le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 22 juillet 2010 ; que la SARL GAYANT DISCO relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement contesté et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que la SARL GAYANT DISCO soutient qu'un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2010, et les réponses aux moyens relevés d'office ne lui ont pas été transmis et n'ont donc pas été soumis à la discussion contradictoire, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) " ; qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 dudit code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire a été enregistré le 25 mai 2010, jour de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, l'absence de communication de ce troisième mémoire, qui ne comportait ni conclusions ni moyens nouveaux, a été sans incidence sur le respect du principe du contradictoire devant le tribunal ; qu'en revanche, la communication aux parties par le tribunal administratif de moyens relevés d'office a donné lieu à réponse de la part de la communauté d'agglomération du Douaisis et de la régie Gayant Expo le 5 juillet 2010 ; que cette réponse n'ayant pas été communiquée à la SARL GAYANT DISCO afin de lui permettre de répliquer, alors que le tribunal a ensuite fondé sa décision sur lesdits moyens, le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire et doit être annulé en raison de cette irrégularité ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SARL GAYANT DISCO devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL GAYANT DISCO soutient, d'une part, que la régie Gayant Expo n'était pas substituée à la communauté d'agglomération du Douaisis et, d'autre part, que la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération du Douaisis et de la régie Gayant Expo était irrecevable parce que tardive ; que, sur le premier point, il résulte de l'instruction que la SARL GAYANT DISCO n'est pas partie à la convention d'apport signée le 25 avril 2003 entre la Communauté d'agglomération et la régie Gayant Expo ; que cette convention ne lui pas été notifiée, ainsi que le prévoit son article 5-3 ; qu'ainsi, la régie Gayant Expo n'est pas substituée à la communauté d'agglomération du Douaisis dans ses relations contractuelles avec la SARL GAYANT DISCO nées de la conclusion de la convention d'occupation du domaine public précitée du 18 janvier 2002 ; que, sur le second point, il résulte de l'instruction que la SARL GAYANT DISCO a présenté, dans sa demande devant le tribunal administratif enregistrée le 7 juin 2007 puis, dans sa demande préalable reçue par la communauté d'agglomération du Douaisis le 6 mars 2008, des conclusions en indemnisation relatives à des fautes commises par le gestionnaire du domaine public en cause dans l'exécution de la convention d'occupation du 18 janvier 2002, modifiée par avenant ; que le montant de cette indemnisation présentée, à titre subsidiaire, devant le tribunal, et régularisée par la demande préalable reçue le 6 mars 2008, n'excédait pas le montant initialement réclamé à la communauté d'agglomération du Douaisis ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être regardées comme tardives et rejetées comme irrecevables ; que, cependant, il résulte des stipulations combinées de l'article 1er de la convention d'occupation précitée et du préambule de l'avenant n° 1 à cette convention que l'indemnisation pour non-conformité des lieux était expressément écartée et qu'aucune obligation contractuelle d'effectuer des travaux dans les locaux n'était à la charge du gestionnaire public du domaine ; qu'il y donc lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération du Douaisis et de la régie Gayant Expo ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 2.2-A de la convention d'occupation précitée que le gestionnaire peut dénoncer la convention pour un motif d'intérêt général et, alors, est tenu à l'indemnisation contractuelle prévue par le même article ; que la résiliation avec préavis par le bénéficiaire, réglée par l'article 2.2-B de la convention, n'ouvre aucun droit contractuel à indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL GAYANT DISCO a procédé à la résiliation de la convention, par une lettre du 9 juin 2006 adressée à la communauté d'agglomération du Douaisis, sur le seul fondement contractuel qui lui était ouvert, celui de l'article 2.2.-B de la convention d'occupation, sans même saisir le juge du contrat de son différend avec le gestionnaire cocontractant ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant été contrainte à la résiliation ; que, par suite, la convention n'a pas été résiliée par le gestionnaire pour un motif d'intérêt général ouvrant droit à l'indemnisation contractuelle, prévue par l'article 2.2-A de ladite convention ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la SARL GAYANT DISCO, après avoir invoqué un fondement contractuel devant les premiers juges, soutient qu'elle doit être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la discothèque, objet de la convention d'occupation du 18 janvier 2002, sur le fondement des théories de l'imprévision ou du fait du prince, ces demandes nouvelles en appel, car fondées sur une cause juridique distincte, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir et le défaut de loyauté allégués dans les relations contractuelles ne sont pas établis ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération du Douaisis :

Considérant que la SARL GAYANT DISCO est demeurée dans les locaux précédemment concédés, après la résiliation de la convention d'occupation du domaine public à effet du 13 décembre 2006 ; qu'elle n'a acquitté aucune indemnité d'occupation ; que la communauté d'agglomération du Douaisis demande, pour cette période, la somme de 54 424,44 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'il y a, par suite, lieu de faire droit à cette demande, calculée par application du montant mensuel de redevance initial au nombre de mois durant lequel l'occupation sans titre a perduré, soit la somme de 54 424,44 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL GAYANT DISCO doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL GAYANT DISCO à payer à la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la régie Gayant Expo au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703700, en date du 22 juillet 2010, du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SARL GAYANT DISCO est condamnée à verser la somme de 54 424,44 euros à la communauté d'agglomération du Douaisis.

Article 3 : La SARL GAYANT DISCO versera la somme de 1500 euros à la communauté d'agglomération du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande et le surplus de la requête de la SARL GAYANT DISCO sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération du Douaisis et de la régie Gayant Expo est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAYANT DISCO, à la communauté d'agglomération du Douaisis, à la régie Gayant Expo et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01349
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;10da01349 ?
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