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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA00217


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... par Me Julia, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803799 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 84 723,58 euros en réparation des p

réjudices résultant de la myofasciite à macrophages contractée à la sui...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... par Me Julia, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803799 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 84 723,58 euros en réparation des préjudices résultant de la myofasciite à macrophages contractée à la suite des vaccinations obligatoires auxquelles elle a dû se soumettre ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 84 723,58 euros, augmentée des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner l'ONIAM à supporter les dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu, avocat, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui exerce la profession d'aide-soignante au centre hospitalier du Rouvray depuis 1991, a fait l'objet d'une première série de vaccinations contre le virus de l'hépatite B les 27 avril, 28 mai et 2 juillet 1990 ; que ces injections ont été suivies de rappels de vaccin administrés le 22 octobre 1991 et le 16 septembre 1996 ; qu'elle a, par ailleurs, été vaccinée contre le tétanos et la poliomyélite les 4 juillet, 4 août, 5 septembre 1989, ces injections étant suivies de rappels effectués le 27 septembre 1990 et le 2 septembre 1999 ; que si Mme A soutient avoir ressenti les premiers troubles du syndrome connu sous la dénomination de myofasciite à macrophages en 1996, ces symptômes, confirmés par un certificat médical établi le 20 mars 1998, ont conduit à poser le diagnostic du syndrome de myofasciite à macrophages le 25 janvier 2005 ;

Considérant que Mme A, qui impute l'apparition des troubles dont elle est affectée à la présence d'un adjuvant aluminique, doit être regardée comme visant le vaccin contre l'hépatite B dès lors que seul ce produit contient cet additif ;

Considérant que, si le conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire et de produits de santé a estimé, par un avis du 5 mai 2004, qu'il existe un lien de causalité " hautement probable " entre l'histologie propre à la myofasciite à macrophages et l'administration de vaccins contenant un adjuvant aluminique, cette agence conclut toutefois que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'un lien de causalité directe ; que les résultats des travaux de recherche plus récents, produits au dossier, ne sont pas de nature à mettre en évidence l'existence d'un tel lien de causalité directe ; que, si le rapport d'expertise du Dr B, rendu le 13 mai 2008 à la demande de l'ONIAM, souligne le fort contexte d'incertitude qui, à son avis, pourrait être favorable à la reconnaissance de l'imputabilité du syndrome à la vaccination contre l'hépatite B, il souligne néanmoins qu'aucune preuve de cette imputabilité n'est apportée ; que, dans ces conditions, c'est sans entacher son jugement d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé que le lien entre l'histologie propre à la myofasciite à macrophages diagnostiquée chez Mme A et sa vaccination contre l'hépatite B ne présentait pas le caractère direct et certain permettant d'ouvrir à cette dernière le bénéfice du régime d'indemnisation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant que ni l'instance devant le tribunal administratif, ni celle devant la cour, n'ont donné lieu à des frais entrant dans le champ de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme A et de l'ONIAM sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM relatives aux dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier du Rouvray, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N°11DA00217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00217
Numéro NOR : CETATEXT000025955825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da00217 ?
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