La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA00329


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE, dont le siège social est situé 4 rue de la Coopérative à GRAND QUEVILLY (76120), par Me Joannin, avocat ; la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900908 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de

s années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE, dont le siège social est situé 4 rue de la Coopérative à GRAND QUEVILLY (76120), par Me Joannin, avocat ; la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900908 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant total de 344 106 euros :

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE exerce une activité d'entreposage, de contrôle et de manutention de produits frais et de fruits et légumes ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée par la direction des vérifications nationales et internationales, sur l'ensemble des impôts dus au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que l'administration a remis en cause la méthode d'évaluation foncière du bâtiment d'entreposage au motif qu'il présentait un caractère industriel ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, dont la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006, à raison de la qualification d'établissement industriel retenue pour ses installations de stockage ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 12 mars 2012, postérieure à la requête, l'administration fiscale a accordé à la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE des dégrèvements, s'élevant à la somme totale de 138 539 euros, relatifs aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a produit, le 1er décembre 2010, devant le tribunal administratif, un mémoire, qui ne constituait pas le premier mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué à la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE, demandeur à l'instance ; que, par ce mémoire, l'administration se bornait à faire état d'éléments récents de jurisprudence qui, selon elle, confirmait sa position précédemment développée en défense ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ces développements qui n'apportaient aucun élément nouveau, essentiel à la solution du litige ; que, par voie de conséquence, l'éventuelle communication de ces éléments à une adresse pouvant se révéler erronée, en raison du déménagement du conseil de la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE en cours d'instance, est sans conséquence sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, que le jugement doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; qu'en l'espèce, le mémoire enregistré le 10 décembre 2010 et produit par la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE ne comportant aucun élément nouveau, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ; que suivant l'article 1498 du même code alors applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité concourt directement, à l'aide de moyens techniques importants, à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi ceux qui mettent en oeuvre, de manière prépondérante, des installations techniques, matériels et outillages, fût-ce pour les besoins d'une autre activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité d'entreposage, de contrôle et de manutention de produits frais et de fruits et légumes, dont l'objet est de reconditionner les produits à l'aide de transpalettes, rolls et chariots élévateurs, afin de préparer des commandes livrées à des magasins de distribution ; qu'à ce titre, elle dispose d'entrepôts frigorifiques d'une surface de 6 200 m² environ, répartis sur deux niveaux et équipés de moyens de production de froid positif permettant de maintenir une température comprise entre 0° et 2° au rez-de-chaussée, destiné aux produits ultra-frais, et une température comprise entre 8 et 10° à l'étage ; que la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE, afin de pouvoir satisfaire les commandes dans une chaîne à flux tendus, met en oeuvre un logiciel de gestion des stocks conservés dans ces entrepôts et comportant plusieurs centaines de références différentes ; que ce logiciel, installé sur des matériels informatiques implantés dans d'autres bâtiments que les entrepôts et destinés aux tâches administratives, est utilisé et alimenté par les personnels préparant les commandes dans les entrepôts grâce à un système de radio portable relié en temps réel par radiofréquence à l'ordinateur central ; qu'ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants qui jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation ou reconditionnement de produits ; que, par suite, la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'établissement en cause était industriel ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que, si la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE se prévaut de la documentation de base référencée 6 C 251 du 15 décembre 1988, selon laquelle les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 138 539 euros, relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE au titre des années 2003 à 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

''

''

''

''

5

N°11DA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00329
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award