La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11DA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA00929


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ESPACE AUTO N°1, dont le siège social est situé 67 boulevard Roger Salengro à Mantes-la-Ville (78711), par Me Alexandre, avocat ; la SARL ESPACE AUTO N°1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2005

et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récla...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ESPACE AUTO N°1, dont le siège social est situé 67 boulevard Roger Salengro à Mantes-la-Ville (78711), par Me Alexandre, avocat ; la SARL ESPACE AUTO N°1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL ESPACE AUTO N°1, qui exerce une activité de commerces de voitures à Guichainville (Eure), portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et étendue au 30 novembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a informé la société requérante de redressements à l'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL ESPACE AUTO N°1 relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que la garantie d'un débat oral et contradictoire a été méconnue car le mandataire désigné par le gérant n'a pas accepté expressément son mandat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise ; qu'un mandat, daté du 4 avril 2008, signé du gérant de la société et désignant M. Pierre A, comptable, à l'effet de le " représenter pendant les opérations de contrôles à partir du 4 avril 2008 ", a été remis en main propre au vérificateur à cette même date ; que ce mandataire a, dans le cadre de sa mission, rencontré le vérificateur et lui a remis, le 22 mai 2008, une copie informatisée des écritures comptables de la société, sans être désavoué par le gérant de cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESPACE AUTO N°1 n'a pas été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, la SARL ESPACE AUTO N°1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la procédure d'imposition était régulière et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ESPACE AUTO N°1 doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ESPACE AUTO N°1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPACE AUTO N°1 et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00929


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00929
Numéro NOR : CETATEXT000025955863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award