La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01117


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian A, expert judiciaire, demeurant ..., par Me Devaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100535 du 19 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à contester l'ordonnance, en date du 3 février 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a taxé les frais et honora

ires de l'expertise ordonnée par les ordonnances du juge des référés d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian A, expert judiciaire, demeurant ..., par Me Devaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100535 du 19 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à contester l'ordonnance, en date du 3 février 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par les ordonnances du juge des référés du même tribunal en date des 28 avril et 9 juillet 2010 ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 8 689,60 euros (HT), soit 10 392,76 euros (TTC) ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que l'office public d'aménagement et de construction du Nord, qui exerce son activité sous la dénomination " Partenord Habitat ", a confié le lot de gros-oeuvre de la réhabilitation de logements à la société JF Menuiserie ; qu'après avoir constaté l'apparition de désordres à l'issue des travaux, Partenord Habitat a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert ; que M. Christian A a ainsi été désigné par une ordonnance du 28 avril 2010 ; que, lors du dépôt de son rapport le 30 décembre 2010, M. A a présenté un état des frais et honoraires d'un montant de 8 689,60 euros (HT), soit 10 392,76 euros (TTC) ; que, par une ordonnance du 3 février 2011, le président du tribunal administratif de Lille, après avoir informé l'intéressé par écrit de son intention de réduire cette somme afin de recueillir ses observations, a réduit le montant de la rémunération à la somme de 6 570,75 euros (TTC), soit 5 243,10 euros (HT) ; que, le président du tribunal administratif d'Amiens, saisi par une ordonnance du 18 février 2011 du président du tribunal administratif de Lille lui transmettant la demande de M. A contestant l'ordonnance de taxation du 3 février 2011, a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens (...) qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'il est constant que le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pas statué au vu de l'entier dossier constitué devant le tribunal administratif de Lille alors que M. A motivait sa demande devant lui par référence à un courrier du 21 janvier 2011 qu'il avait adressé au président du tribunal administratif de Lille afin de contester, de manière circonstanciée, l'intention de ce dernier de réduire ses honoraires ; qu'ainsi, le président du tribunal administratif d'Amiens ne pouvait rejeter la demande de M. A, par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'était manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, en date du 19 mai 2011, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1100535 du 19 mai 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à l'office public d'aménagement et de construction du Nord - Partenord Habitat, à la Mutuelle des architectes français, à la société JF Menuiserie, à la société Nortec Ingénierie, au Bureau Veritas, à la société Groupama Nord Est et à la SMABTP.

Copie sera adressée au président du tribunal administratif de Lille.

''

''

''

''

2

N°11DA01117


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01117
Numéro NOR : CETATEXT000025955870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award