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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01752


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 23 novembre 2011 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101951 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, prononcé l'annulation de son arrêté du 17 juin 2011 refusant à M. Alpha A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite et, d'au

tre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour, portant la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 23 novembre 2011 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101951 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, prononcé l'annulation de son arrêté du 17 juin 2011 refusant à M. Alpha A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, prononcé l'annulation de son arrêté du 17 juin 2011 refusant à M. A, ressortissant sierra-léonais, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que le préfet requérant, ainsi qu'il l'a mentionné dans son arrêté, était saisi d'une demande de titre de séjour en raison des liens familiaux de M. A en France, ce qui devait s'interpréter comme une demande d'application des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A est entré en France le 9 juin 2003, alors qu'il venait d'atteindre l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge en urgence, dès le 16 juin 2003, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme ; que cette mesure de protection a été confirmée par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Amiens qui, par ordonnance du 26 juin 2003, a confié M. A audit service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à compter de la majorité de l'intéressé, ce dernier est resté lié au département de la Somme, en application d'un contrat jeune majeur dont il a respecté les engagements et qui a lui permis de suivre, grâce à une bourse d'études, des enseignements s'étant conclus par l'obtention de trois certificats d'aptitude professionnelle à des métiers du bâtiment ; qu'eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour de huit années en France, M. A doit être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard à son objet et à ses effets, la décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intimé au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il est célibataire, une atteinte disproportionnée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de son arrêté du 17 juin 2011 refusant à M. Alpha A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens a été notifié au PREFET DE LA SOMME le 21 octobre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'injonction qui a été faite au PREFET DE LA SOMME de délivrer le titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué a été respectée, et ce, sans qu'il puisse être utilement invoqué que ce jugement était frappé d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : L'injonction de réexamen, ordonnée par l'article 2 du jugement n° 1101951 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au PREFET DE LA SOMME et à M. Alpha A.

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N°11DA01752


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01752
Numéro NOR : CETATEXT000025955887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01752 ?
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