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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01787


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Agron A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100436 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai

d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Agron A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100436 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision, en date du 17 décembre 2010, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant kosovar né le 23 août 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2009, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; que la demande d'asile qu'il a formée le 13 mai 2009 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2009 ; que, le 28 décembre 2009, il a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; que M. A a sollicité, le 2 juin 2010, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 17 décembre 2010, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement, en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, si l'avis du médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie, en date du 12 octobre 2010, indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ajoute que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le rapport médical, en date du 6 juillet 2010, établi par le Dr B, médecin agréé, et les certificats médicaux, en date du 27 mai 2010 et du 20 janvier 2011, du Dr C, médecin psychiatre, produits par l'intéressé, rédigés en des termes peu circonstanciés et imprécis quant aux conséquences pour M. A d'un défaut de soins, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A ne peut, dès lors, en tout état de cause, soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01787 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01787
Numéro NOR : CETATEXT000025955889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01787 ?
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