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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011, présentée pour M. Adeodatus A, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102518 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 8 juillet 2011, par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, a confirmé sa décision portant obligation de quitter le territoire français no

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011, présentée pour M. Adeodatus A, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102518 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 8 juillet 2011, par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, a confirmé sa décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 mai 2011 et la décision fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, le Nigéria, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision, en date du 8 juillet 2011, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian né le 6 janvier 1980, déclare être entré en France clandestinement le 30 novembre 2009 aux fins d'y solliciter l'asile politique ; que sa demande d'asile, présentée le 8 décembre 2009, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2010, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2011 ; que, par un arrêté en date du 12 mai 2011, notifié à l'intéressé le 19 mai 2011, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné comme pays de destination le Nigéria ; que M. A a sollicité, le 20 mai 2011, le réexamen de sa situation, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise a, par une décision en date du 8 juillet 2011, rejeté cette demande et confirmé l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le 19 mai 2011 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 8 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome dépressif et anxieux, pour lequel il est suivi par un médecin psychiatre depuis le 18 mai 2011, qu'il impute à des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine, le Nigéria ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans un avis du 8 juin 2011, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ni le rapport médical, en date du 27 mai 2011, établi par le Dr B, médecin agréé, ni le certificat médical, en date du 28 mai 2011, du Dr C, médecin psychiatre, s'ils font état d'un syndrome dépressif et anxieux qui serait lié aux assassinats de son père et de sa soeur dans un contexte de conflit religieux et détaillent le traitement médicamenteux prescrit, ne se prononcent sur les conséquences d'une interruption ou d'un arrêt du traitement ou des soins ; qu'ainsi, les documents médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie selon lequel le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par ses seules affirmations, ni par les certificats médicaux produits qui se bornent, sur ce point, à reprendre ses déclarations, qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adeodatus A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01917
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01917 ?
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