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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01922


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105765 du 11 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de son arrêté du 5 octobre 2011 prononçant à l'encontre de M. Eri A une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) de rejeter la demande

de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105765 du 11 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de son arrêté du 5 octobre 2011 prononçant à l'encontre de M. Eri A une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de son arrêté du 5 octobre 2011 prononçant à l'encontre de M. A, ressortissant albanais, interpellé le même jour alors qu'il tentait de s'introduire dans un navire en partance pour la Grande-Bretagne, une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1°) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) " ;

Considérant que, si M. A, muni d'un passeport biométrique en cours de validité, est entré régulièrement en France, il était néanmoins tenu de justifier, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement communautaire du 15 mars 2006, de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel l'admission est garantie, ou d'être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que l'intéressé, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré aux services de police après son interpellation, a déclaré ne posséder qu'une somme de 210 euros, ne pas avoir de billet de retour pour l'Albanie, ne pas être en mesure de justifier d'une réservation pour un voyage retour et ne disposer que d'une assurance de voyage périmée ; qu'il a également déclaré, sur procès-verbal, n'avoir aucune activité professionnelle ni aucun revenu dans son pays d'origine ; que la réservation pour un voyage retour le 12 octobre 2011, envoyée par son épouse, a été émise par le transporteur postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, M. A ne justifiait pas disposer, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 octobre 2011, des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige étaient au nombre des actes que Mme B, chef du bureau des reconduites et de l'éloignement, était en droit de prendre en vertu de l'arrêté de délégation de signature du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 7 octobre 2010, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, n° spécial 40 du même jour, modifié par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011, publié le même jour au recueil n° spécial 23 et par l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2011 publié le même jour au Recueil n° spécial 24 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions composant l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus d'octroyer un délai de retour volontaire en litige est suffisamment motivée par l'énoncé des circonstances relatives au caractère irrégulier de l'entrée de l'intéressé sur le territoire, au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision particulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que cette décision de refus d'accorder un délai de retour volontaire repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français légale, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger peut être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire français s'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; que ces circonstances, prévues par la loi, ne contreviennent pas aux objectifs poursuivis par l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel article autorise les Etats membres à déterminer, sur la base de critères objectifs définis par la loi, les cas où il existe des raisons de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite ; qu'en subordonnant le refus de délai à une décision motivée dans un certain nombre de cas, sans obliger le préfet à refuser un tel délai, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'excèdent pas, au regard du principe de proportionnalité, les objectifs définis par la directive du 16 décembre 2008 ; qu'au cas particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu de refuser un délai de départ volontaire ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 16 décembre 2008 et de l'erreur de droit ne sont pas fondés ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision distincte fixant le pays de renvoi, eu égard aux déclarations faites par M. A, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que la décision désignant l'Albanie comme pays de retour ne repose pas sur une décision d'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;

Considérant, en septième lieu, que la décision de placement de M. A en rétention administrative pour une durée de 5 jours vise les textes applicables et énonce les motifs de fait qui constituent le fondement de cette décision distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes du 4 de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; qu'aux termes du 1 de l'article 15 de la même directive : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que le placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de la légalité, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier, notamment, si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 octobre 2011 et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105765 du 11 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Eri A.

Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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N°11DA01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01922
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01922 ?
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