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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01954


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103838 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103838 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 23 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que M. Ali A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1957, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 juin 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 16 janvier 2002 ; que, par arrêté du 21 juin 2002, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, le 3 mars 2011, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'un certificat de résidence algérien ; que, par arrêté en date du 23 mars 2011, le préfet du Nord a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que, si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le mois de juin 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 21 juin 2002 et n'établit pas de manière certaine sa présence habituelle en France avant le 9 avril 2001, date de sa demande d'asile territorial ; qu'il n'établit pas de manière probante sa résidence habituelle en France en 2006 en se bornant à produire une page de télécopie de son passeport portant la date du 24 juin 2006 et adressée à un numéro de téléphone français, cet envoi ayant pu être effectué par un tiers ; qu'il en est de même pour les avis de réception postaux relatifs à des courriers censément envoyés par l'intéressé en 2006 et 2008 ; que l'attestation de paiement éditée par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie le 10 juillet 2008 à l'attention de M. Mohamed B, né en 1936, ne peut suffire à justifier de la présence habituelle de M. Ali A durant l'année 2008 ; qu'il en est de même, pour l'année 2009, de l'attestation de paiement éditée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie le 9 juin 2009 à l'attention de Mme Halima B, née en 1939 ; que, pour le reste, les diverses attestations de tiers produites, peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la présence continue de M. A depuis dix années au moins à la date de la décision attaquée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle continue en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que, si M. A, né en 1957, fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, auprès de ses parents qui l'hébergent, de l'une de ses filles française et de ses frères et soeurs, il est constant que son épouse, dont il n'établit pas être séparé, et ses autres enfants, dont trois mineurs, résident habituellement en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'avait pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ne produit aucun élément relatif à une intégration personnelle ou sociale de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'eu égard aux circonstances de fait rappelées ci-dessus, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire national porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01954
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01954 ?
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