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29/05/2012 | FRANCE | N°12DA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 12DA00038


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant 3..., par Me Farajallah, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002284 du 18 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 16 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire à

la suite de l'infraction commise le 15 décembre 2009, d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant 3..., par Me Farajallah, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002284 du 18 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 16 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 décembre 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision, en date du 16 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 décembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que, par courrier " 48M " en date du 16 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A du retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 décembre 2009 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 18 novembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, ainsi que de l'ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Senlis en date du 25 janvier 2010, produite par le ministre et dont le requérant n'établit, ni n'allègue qu'il l'aurait contestée, que la réalité de l'infraction commise le 15 décembre 2009, ayant donné lieu au retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé, a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00038
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;12da00038 ?
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