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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE, dont le siège est situé ..., représentée par son président, et pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me J.-M. Quennehen, avocat ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal

administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE, dont le siège est situé ..., représentée par son président, et pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me J.-M. Quennehen, avocat ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles " inondation " concernant cinq communes du canton de Conty ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-M. Quennehen, avocat de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et de M. A, annulé l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Somme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles " inondation " concernant cinq communes du canton de Conty, en tant qu'il concerne le classement des parcelles situées en bordure du chemin de Taisnil sur le territoire de la commune de Loeuilly et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que dans le dernier état de leurs conclusions, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et M. A relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (...). / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites " zones de danger ", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites " zones de précaution ", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation prévu à l'article L. 561-1 du même code, institue des servitudes d'utilité publique ; que dès lors, en application du principe de sécurité juridique le document graphique prévu par le 2° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle susceptible d'être grevée de servitudes ; qu'en l'espèce, la carte de zonage réglementaire figurant dans le plan de prévention des risques d'inondation concernant cinq communes du canton de Conty, qui est à l'échelle 1/10000, ne permet pas d'identifier précisément les parcelles concernées par les zones qu'elles délimitent, alors que dans certaines zones le plan fait apparaître une pluralité de zones différentes à quelques mètres d'intervalle ; qu'aucun autre document annexé ne permet une telle identification ; que la circonstance selon laquelle le règlement du plan prévoit qu'en cas de superposition de plusieurs zones sur une même parcelle, seules les dispositions les moins contraignantes s'appliquent, n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre plus aisée la lecture des différentes zones applicables aux parcelles concernées par le plan de prévention des risques d'inondation contesté ; que, par suite, l'arrêté approuvant le plan de prévention des risques d'inondation concernant cinq communes du canton de Conty méconnaît les dispositions de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés devant le tribunal ou devant la cour n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles " inondation " concernant cinq communes du canton de Conty ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et à M. A ensemble d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La partie maintenue de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques inondations concernant cinq communes du canton de Conty est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 décembre 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2008.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE et à M. Dominique A la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA VALLEE DE LA SELLE, à M. Dominique A, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA00277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00277
Numéro NOR : CETATEXT000025955827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00277 ?
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