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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00299


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la SOCIETE GCC, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE RAMERY BATIMENT, dont le siège est ..., par la Selarl Hélians, avocat ; la SOCIETE GCC et la SOCIETE RAMERY BATIMENT demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002978 du 3 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'h

pital local de Saint-Valéry-sur-Somme à leur verser, d'une part, une provis...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la SOCIETE GCC, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE RAMERY BATIMENT, dont le siège est ..., par la Selarl Hélians, avocat ; la SOCIETE GCC et la SOCIETE RAMERY BATIMENT demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002978 du 3 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à leur verser, d'une part, une provision au titre des travaux supplémentaires d'un montant, à titre principal, de 392 581,82 euros toutes taxes comprises (TTC) et, à titre subsidiaire, de 338 937,75 euros TTC et, d'autre part, une provision au titre des incidences financières d'un montant, à titre principal, de 3 338 324,24 euros TTC et, à titre subsidiaire, de 2 439 353,23 euros TTC ;

2°) de condamner l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à leur verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Caillet, avocat, pour les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT, de Me Pecheu, avocat, pour l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, de Me Dechelette, avocat, pour la société Barbanel, et de Me Garnier, avocat, pour la société Oger International ;

Considérant que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a décidé une opération de restructuration et de construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, deux nouveaux bâtiments dédiés à la médecine et à l'hébergement devant être créés et un troisième restructuré ; que, par un marché du 13 janvier 2005, le groupement composé de la société Alluin et Mauduit, architecte mandataire, de la société Economie 95, économiste, de la société Barbanel, bureau d'études techniques " fluides " et de la société Argile, bureau d'études techniques " structures ", aux droits de laquelle vient la société Arcora, a été chargé par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme de la maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de la construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, pour un forfait de rémunération initialement fixé à 3 187 340,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que, par un acte d'engagement du 12 janvier 2006, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ont été confiés à la société Oger International pour un montant de 335 710,02 euros TTC ; que, par un marché du 27 novembre 2006, la réalisation du lot n° 1B " Démolition phase 2 / Gros-oeuvre / Structure / Charpente métallique " a été confiée au groupement conjoint et solidaire constitué de la SOCIETE GCC, mandataire, et de la SOCIETE RAMERY BATIMENT, pour un prix global et forfaitaire de 9 220 000,00 euros hors taxes (HT), soit 11 027 120,00 TTC ; que ces deux sociétés, qui avaient obtenu une expertise en référé par une ordonnance du 21 décembre 2007 étendue le 8 septembre 2008 du président du tribunal administratif d'Amiens, ont adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage le 9 janvier 2009 avant de saisir le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme au versement d'une provision représentative de travaux supplémentaires et de divers préjudices subis résultant des retards dans le déroulement du chantier ; qu'elles relèvent appel de l'ordonnance du 3 février 2011 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence de transmission des mémoires produits dans le cadre de l'instance introduite par ailleurs par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à laquelle elles n'étaient au demeurant pas partie ;

Sur la demande des SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant que le caractère global et forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés suivant un ordre de service sans valorisation ou sans ordre de service du maître d'ouvrage mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif d'Amiens, que de nombreux travaux supplémentaires ont été induits en particulier par le caractère inabouti du dossier de consultation des entreprises et les modifications incessantes des plans qui en ont résulté ; qu'il résulte ainsi du rapport d'expertise que les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT ont dû procéder à des travaux portant sur les canalisations enterrées en plus grand nombre du fait de la modification des plans présentée dans le dossier de consultation des entreprises ; que l'expert valorise cette prestation à la somme non contestée de 34 108,30 euros HT, soit 40 793,53 euros TTC ; que le groupement a dû procéder à un doublement des pieux décidé par la maîtrise d'oeuvre pour un montant non contesté de 16 207,24 euros hors taxes, soit 19 383,86 euros TTC, en raison de la carence de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a dû effectuer pour un montant de 92 735,87 euros HT, soit 110 912,10 euros TTC, des travaux portant sur les " pannes supports de couverture " qui relevaient initialement du lot couverture ; qu'il a été contraint de réaliser pour un montant de 4 382,50 euros HT, soit 5 241,47 euros TTC, des travaux de modification de la cuisine centrale induisant également des frais d'étude à la demande de la maîtrise d'oeuvre ; que, pour le même motif, il a effectué pour un montant de 2 550 euros HT, soit 3 049,80 euros TTC, des travaux de modification de la " structure zone cuisine " ; qu'elles ont créé, à la demande de la maîtrise d'oeuvre, un regard de branchement d'eau non prévu pour un montant unilatéralement réduit qui justifie l'allocation d'une somme supplémentaire de 3 239,31 euros HT, soit 3 874,21 euros TTC, selon le devis produit et non contesté ; qu'enfin, il résulte du rapport d'expertise qu'afin de soutenir les charges, les sociétés ont dû retrousser les poutres dans le bâtiment médecine à la suite d'une demande de la maîtrise d'oeuvre qui souhaitait supprimer les retombées de poutres et permettre le passage des réseaux en sous-face de dalle ; que ces derniers travaux supplémentaires représentent un montant de 15 460 euros HT, soit 18 490,16 euros TTC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'hôpital local que ce dernier se serait acquitté de tout ou partie de ces sommes au titre des acomptes déjà versés ;

Considérant, en revanche, qu'en l'état de l'instruction, les obligations relatives à l'indemnisation des travaux relatifs à l'épuisement des vides sanitaires, à l'isolation thermique en vide sanitaire et au blindage par palplanches apparaissent sérieusement contestables dès lors que ces prestations semblent se rattacher à des prestations prévues au marché confié à un prix global et forfaitaire au groupement constitué par les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT ;

Considérant que, dans ces conditions, le quantum de l'obligation non sérieusement contestable dont se prévalent les sociétés requérantes doit être fixé à la somme de 201 745,13 TTC au titre des travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les incidences financières des retards du chantier :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le chantier a commencé le 4 juillet 2007 et que la réalisation du lot n° 1B devait être achevée le 4 octobre 2008, finitions comprises ; que le chantier n'était toutefois pas achevé à la date à laquelle l'expert a évalué les préjudices subis par les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT, soit le 27 novembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'était pas davantage à la date du 4 octobre 2010 à laquelle ces dernières se placent pour évaluer leur préjudice ; que si l'expert a repris des données fournies par les sociétés requérantes, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne les aurait pas vérifiées ou qu'elles ne pourraient être retenues comme suffisamment fiables ; qu'il résulte ainsi de son rapport qu'à la date du 27 novembre 2008, les déboursés d'encadrement, main d'oeuvre et matériel s'élèvent à la somme de 1 641 433,00 euros HT, soit 1 963 153,87 TTC ; que le montant non sérieusement contestable du surcoût des études peut être évalué à la somme de 35 000 euros TTC ; que le montant non sérieusement contestable de l'absence d'amortissement des frais généraux, qui ne sauraient inclure les frais variables pris en compte au titre des déboursés déjà évoqués ou des travaux supplémentaires dus, peut être évalué à une somme de 100 000 euros TTC ; qu'à ces sommes doivent s'ajouter celles résultant du retard persistant dès lors qu'il n'est pas contesté que les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT ont été contraintes de continuer à mobiliser leurs moyens au moins jusqu'à 4 octobre 2010 ; que s'il n'est pas justifié toutefois d'un surcoût dans les études, il y a lieu d'accorder une provision d'un montant non sérieusement contesté de 525 948 euros HT, soit 629 033,81 euros TTC, au titre des divers déboursés et d'un montant qui peut être apprécié à 60 000 euros TTC au titre du non amortissement des frais généraux ;

Considérant que, dans ces conditions, le quantum de l'obligation non sérieusement contestable dont se prévalent les sociétés requérantes doit être fixé à la somme de 2 787 187,68 euros TTC au titre des incidences financières des retards dans le déroulement du chantier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune contradiction dans ses motifs ou d'omission à statuer, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à leur verser une provision, laquelle doit être fixée à la somme de 2 988 932,81 euros TTC ;

Sur les conclusions d'appel provoqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Economie 95, le juge des référés provision est compétent pour condamner une partie à en garantir une autre dès lors que cette obligation de garantie n'est elle-même pas sérieusement contestable ;

Considérant, en premier lieu, que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme demande à être garanti " in solidum " par l'ensemble des sociétés constituant le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre des condamnations résultant des retards de chantier ; qu'il résulte de l'article 3 de la convention de groupement du 7 janvier 2005 que les sociétés membres ne sont pas solidaires et que la répartition des missions incombant à chacune a été définie dans l'annexe au cahier des clauses administratives particulières et rappelée dans cette convention ; que le rapport d'expertise fait clairement apparaître que la société Alluin et Mauduit est à l'origine des retards dans la réalisation du chantier ainsi que des divers travaux supplémentaires, en raison, en particulier, de l'insuffisance des dossiers de consultation des entreprises et de ses carences dans la direction technique de la synthèse qui lui incombait ; que si l'expert a, par ailleurs, constaté certaines carences de la part de la société Oger International dans sa mission administrative de synthèse au titre des modifications apportées au projet, il n'a toutefois pas établi l'existence de lien entre ces carences et la survenance des retards ; que, dans ces conditions, l'imputabilité des retards à la société Oger International apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable ; qu'enfin, l'imputabilité des retards de chantier à la société Economie 95, à la société Barbanel ou à la société Arcora qui ne peut se déduire des constatations de l'expert, n'est pas, par ailleurs, établie ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu, au titre du versement de la provision de 2 988 932,81 euros TTC, de condamner la société Alluin et Mauduit à garantir l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Alluin et Mauduit n'établit pas l'existence d'une faute commise par les sociétés Economie 95, Barbanel ou Arcora dans l'exercice de leur mission ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre celles-ci, qui ne sont pas non sérieusement contestables, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions d'appel en garantie de la société Alluin et Mauduit dirigées contre la société Oger International sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, que la situation de la société Barbanel n'étant pas aggravée en appel, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme le versement à la SOCIETE GCC et à la SOCIETE RAMERY BATIMENT d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à sa charge le versement à la société Economie 95, d'une part, et à la société Barbanel, d'autre part, de la même somme de 1 500 euros au même titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alluin et Mauduit le versement, d'une part, à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme et, d'autre part, à la société Oger International, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par chacun d'entre eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une autre personne, au bénéfice de la société Oger International, une somme au même titre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT, Economie 95, Barbanel et Arcora, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande l'hôpital local au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme est condamné à verser aux SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT une provision d'un montant de 2 988 932,81 euros TTC.

Article 2 : La société Alluin et Mauduit est condamnée à garantir l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme au titre du versement de la provision de 2 988 932,81 euros TTC aux SOCIETES GCC et RAMERY BATIMENT.

Article 3 : L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme versera à la SOCIETE GCC et à la SOCIETE RAMERY BATIMENT une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme versera à la société Economie 95 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme versera à la société Barbanel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Alluin et Mauduit versera à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société Alluin et Mauduit versera à la société Oger International une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'ordonnance du 3 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GCC, à la SOCIETE RAMERY BATIMENT, à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, à la société Alluin et Mauduit, à la société Arcora, à la société Economie 95, à la société Barbanel et à la société Oger International.

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N°11DA00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00299
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL HÉLIANS AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00299 ?
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