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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE PROUZEL, représentée par son maire en exercice, par Me J.-M. Quennehen, avocat ; la COMMUNE DE PROUZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900174 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il concerne la partie applicable à la COMMUNE DE PROUZEL, de l'arrêté du 22 juillet 2008 du pr

fet de la Somme qui a approuvé le plan de prévention des risques d'inond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE PROUZEL, représentée par son maire en exercice, par Me J.-M. Quennehen, avocat ; la COMMUNE DE PROUZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900174 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il concerne la partie applicable à la COMMUNE DE PROUZEL, de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Somme qui a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de cinq communes du canton de Conty, ensemble la décision de refus née du silence gardé sur son recours gracieux, en date du 24 septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 16 mai 2012 et confirmée par la production de l'original le 21 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE PROUZEL ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Quennehen, avocat de la COMMUNE DE PROUZEL ;

Considérant qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement dans un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2012 et communiqué le 22 mars à la COMMUNE DE PROUZEL qui l'a reçu, cette dernière n'a pas justifié, avant la clôture de l'instruction intervenue le 13 mai 2012 à minuit, de la qualité de son maire à représenter, devant la juridiction d'appel, la commune en justice ; que la production devant le tribunal administratif d'Amiens de deux délibérations en date des 25 novembre 2008 et 7 décembre 2010, par lesquelles le conseil municipal a autorisé son maire à intenter une action en justice devant le tribunal administratif, ne saurait valoir production d'une délibération l'autorisant à représenter la commune dans l'instance d'appel ; que la note en délibéré visée ci-dessus qui transmet un extrait d'une délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé d'autoriser le maire à relever appel du jugement attaqué, ne contient pas l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ; que, dans ces conditions, la requête de la COMMUNE DE PROUZEL qui n'a pas été régularisée avant la clôture de l'instruction, est irrecevable et doit être rejetée comme telle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE PROUZEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PROUZEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PROUZEL, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00659
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00659 ?
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