La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00758


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice, par la Selarl Martin et associés, avocat ; la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100714 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-V

aléry-sur-Somme à lui verser une provision correspondant aux demandes d'aco...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice, par la Selarl Martin et associés, avocat ; la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100714 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à lui verser une provision correspondant aux demandes d'acompte des 4 octobre et 10 décembre 2010 pour un montant total de 330 802,19 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

2°) de condamner l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Pecheu, avocat, pour l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

Considérant que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a décidé une opération de restructuration et de construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, deux nouveaux bâtiments dédiés à la médecine et à l'hébergement devant être créés et un troisième restructuré ; que, par un marché du 13 janvier 2005, le groupement composé de la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT, architecte mandataire, de la société Economie 95, économiste, de la société Barbanel, bureau d'études techniques " fluides " et de la société Argile, bureau d'études techniques " structures ", aux droits de laquelle vient la société Arcora, a été chargé par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme de la maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de la construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, pour un forfait définitif de rémunération fixé à 3 155 960 euros hors taxes (HT) ; que, par un acte d'engagement du 12 janvier 2006, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ont été confiés à la société Oger International pour un montant de 335 710,02 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que, par un marché du 27 novembre 2006, la réalisation du lot n° 1B " Démolition phase 2 / Gros-oeuvre / Structure / Charpente métallique " a été confiée au groupement conjoint et solidaire constitué de la société GCC, mandataire, et de la société Ramery Bâtiment pour un prix global et forfaitaire de 9 220 000,00 euros HT, soit 11 027 120,00 TTC ; que le chantier a, toutefois, connu d'importants retards justifiant que soit ordonnée, à la demande des sociétés GCC et Ramery Bâtiment, en référé le 21 décembre 2007, une expertise étendue le 8 septembre 2008 à la demande du maître d'ouvrage pour les préjudices que chacune de ces parties estimait subir ; que le rapport d'expert du 21 juillet 2010 a mis en lumière diverses carences de la maîtrise d'oeuvre ; que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a notifié à celle-ci le 11 février 2011 la résiliation de son marché à ses torts ; que la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT a alors saisi le 23 février 2011 le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de l'hôpital local au versement d'une provision correspondant aux demandes d'acompte des 4 octobre et 10 décembre 2010 pour un montant total de 330 802,19 euros TTC qu'elle lui estimait encore dû ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2011 rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expert, que la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT est à l'origine de très importants retards dans le déroulement du chantier tenant tant à une impréparation qu'aux carences dans la direction de celui-ci ; que, dans ces conditions, il n'est pas exclu qu'au stade du décompte général et définitif qui sera établi à la suite de la résiliation de son marché, l'hôpital local inflige à la société requérante des pénalités de retard ; que, par ailleurs, par un arrêt n° 11DA00304 du 31 mai 2012, la cour a mis à la charge de la société requérante une provision d'un montant de 579 000 euros à verser à l'hôpital local à raison de l'obligation non sérieusement contestable d'indemnisation des conséquences des retards du chantier ; qu'en outre, par un autre arrêt n° 11DA00299 du même jour, la cour a condamné la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT à garantir l'hôpital local du montant de la provision de 2 988 932,81 euros TTC que celui-ci est condamné à verser au groupement composé des sociétés GCC et Ramery Bâtiment à raison des travaux supplémentaires et des retards de chantier qui procèdent de fautes imputables au cabinet d'architecte ; que, par suite, et compte tenu des compensations susceptibles d'être pratiquées, l'obligation dont se prévaut la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT le versement à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT versera à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALLUIN ET MAUDUIT et à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme.

''

''

''

''

2

N°11DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00758
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award