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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2011, présentée pour M. Jean-Luc B, demeurant ..., et pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Parichet, avocat ;

M. B et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901031-0901032-0901035-0901036 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 12 décembre 2008 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Matringhem a annulé une précédente délibération en date du 28 ma

rs 2008 fixant les indemnités de fonctions du maire et de ses adjoints et a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2011, présentée pour M. Jean-Luc B, demeurant ..., et pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Parichet, avocat ;

M. B et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901031-0901032-0901035-0901036 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 12 décembre 2008 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Matringhem a annulé une précédente délibération en date du 28 mars 2008 fixant les indemnités de fonctions du maire et de ses adjoints et a gelé toutes les décisions et les indemnités de fonctions concernant le maire et ses adjoints ;

2°) d'annuler ces deux délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matringhem la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. B et Mme A soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait mettre à leur charge une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Matringhem n'avait produit aucun mémoire en ce sens ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches requêtes du tribunal administratif de Lille récapitulant l'ensemble des actes de procédure qu'un mémoire de la commune de Matringhem, produit par ministère d'avocat, a été enregistré le 15 avril 2009 par le greffe du tribunal dans chacune des quatre requêtes déposées par les intéressés en première instance ; que chacun de ces mémoires, communiqué aux requérants le 17 avril 2009, concluait à la mise à la charge de M. B, d'une part, et de Mme A, d'autre part, de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi en mettant à leur charge, pour l'ensemble de ces instances après les avoir jointes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros chacun à verser à la commune de Matringhem ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme A :

Considérant que Mme A, en faisant état de sa qualité d'habitante et d'électrice de la commune de Matringhem, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir contre les délibérations attaquées par lesquelles le conseil municipal de la commune de Matringhem a décidé d'annuler une précédente délibération en date du 28 mars 2008 fixant les indemnités des adjoints et de " geler " toutes les décisions et les indemnités de fonction concernant les adjoints et le maire ; que si Mme A entend également se prévaloir de sa qualité de contribuable de la commune, cette qualité n'est pas davantage de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations attaquées qui n'ont pas pour effet d'alourdir les charges des contribuables communaux ou de diminuer les recettes communales ; que la demande de Mme A n'était, dès lors, pas recevable ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'il résulte des articles L. 2123-20 à L 2123-24 du code général des collectivités territoriales que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maire et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Matringhem, en se bornant, pour annuler, par une première délibération, une précédente délibération fixant les indemnités du maire et de ses adjoints et pour " geler ", par une seconde délibération, l'ensemble de celles-ci, à faire état de dissensions entre ses membres, a fait une inexacte application des dispositions du code général des collectivités territoriales mentionnées ci-dessus et a, par suite, entaché d'illégalité les délibérations contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B, maire de la commune, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, partie perdante, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Matringhem le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 2011 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. B ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Matringhem en date du 12 décembre 2008, sont annulés.

Article 2 : La commune de Matringhem versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par Mme A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc B, à Mme Patricia A et à la commune de Matringhem.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00787
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL AVOCATCOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da00787 ?
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