La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA01727


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 novembre 2011, présentée pour M. Hamid A, demeurant au ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101456 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'of...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 novembre 2011, présentée pour M. Hamid A, demeurant au ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101456 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre en date du 21 mars 2011 qu'il produit et par laquelle il sollicite, après le rejet de sa requête par la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de titre de séjour soit examinée en qualité de " salarié jeune majeur " et non plus seulement en qualité de demandeur d'asile, ait été reçue par les services préfectoraux, ni d'ailleurs qu'elle ait été " réitérée " au guichet de la préfecture le 4 avril 2011 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé procéderait d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au titre de cette nouvelle demande et serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur les raisons du rejet de sa demande de titre en qualité de salarié ;

Considérant que M. A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés, en tout état de cause, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment retenues, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur la demande que l'intéressé prétend avoir adressée en qualité de salarié ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si l'arrêté vise les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue liée par ces décisions de rejet lorsqu'il a fixé le pays de destination ; qu'en effet, après avoir précisé la nationalité afghane du requérant et visée notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a spécifiquement indiqué que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'" il ne ressort pas de ses déclarations qu'il se trouve dans une des situations prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " alors en vigueur ; qu'elle prévoit, enfin, que M. A pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il s'ensuit qu'elle est également suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Afghanistan, la circonstance que son frère a fait l'objet d'une protection ne suffit pas à établir qu'il encourrait un risque à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

4

2

N°11DA01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01727
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award