Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 janvier 2012, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me C. Monconduit, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104743 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que M. Brahim A, ressortissant marocain entré en France en 2001, a bénéficié du 30 août 2005 au 29 août 2008 d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 15 juin 2008, peu de temps avant l'expiration de ce titre, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans, en qualité de conjoint de ressortissant français " marié depuis plus d'un an ou de trois ans " ; que, par l'arrêté attaqué en date du 7 juillet 2011, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande de titre de séjour ayant été présentée au titre au 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait dû l'examiner sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°12DA00030