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31/05/2012 | FRANCE | N°12DA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12DA00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ferit A, demeurant ..., par Me F. Cecen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102664 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure refusant de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ferit A, demeurant ..., par Me F. Cecen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102664 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me H. Abdollahi Mandolkani, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 19 mai 2011 a été notifié à M. A, avec indication des voies et délais de recours, le 31 mai 2011 ; que le délai de recours contentieux d'un mois était expiré lorsque sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande visant à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée du défaut de motivation de la demande, la demande présentée par M. A devant les premiers juges était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande soulevée par le préfet de l'Eure tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferit A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°12DA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00043
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;12da00043 ?
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