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31/05/2012 | FRANCE | N°12DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12DA00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2012, présentée pour M. Célestin A, demeurant ..., par Me E. Martin, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102862 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duq

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2012, présentée pour M. Célestin A, demeurant ..., par Me E. Martin, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102862 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né en 1980, est entré en France le 5 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a été élevé par sa tante au Cameroun et a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il n'a pas vécu avec sa mère qui résidait en France depuis 1992 ; que, s'il soutient que depuis son arrivée en France, il porte assistance à sa mère, qui a acquis la nationalité française en 1994, ainsi qu'à l'époux de celle-ci, lesquels rencontrent d'importantes difficultés de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait, auprès d'eux, indispensable ; qu'il est, en France, célibataire et sans enfant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le refus de titre de séjour, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il ne peut envisager de construire une vie personnelle dans son pays d'origine sans craindre des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle, les documents qu'il produit, et notamment l'attestation établie par le responsable d'une des chefferies traditionnelles du Cameroun selon laquelle l'intéressé serait déclaré " persona non grata " en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que la décision fixant le pays de renvoi contestée l'exposerait personnellement, sur l'ensemble du territoire camerounais, à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou à des poursuites pénales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00114
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;12da00114 ?
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