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31/05/2012 | FRANCE | N°12DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12DA00119


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003048 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Abderrazak A, sa décision en date du 23 mars 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003048 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Abderrazak A, sa décision en date du 23 mars 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant M. A, ressortissant tunisien né le 17 février 1967, entré en France en 1989, est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 15 juin 2012 ; qu'il justifiait, à la date de la décision du 23 mars 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, disposer d'un emploi en qualité de gérant d'un établissement de restauration ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a épousé en Tunisie, le 2 août 2005, une compatriote, entrée en France le 24 décembre 2005, quand bien même son divorce, prononcé par les juridictions tunisiennes dès l'année 2002, n'a été prononcé en France que le 8 septembre 2009 ; que, de leur union, est né, le 26 septembre 2006, sur le territoire français un enfant ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'ancienneté de la présence sur le territoire français de M. A, et alors même que son épouse séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 23 mars 2010 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par ce dernier au bénéfice de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, sa décision en date du 23 mars 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

Considérant que M. A s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à Me Lefebvre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lefebvre, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A, au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Lefebvre.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00119
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;12da00119 ?
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