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31/05/2012 | FRANCE | N°12DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12DA00215


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me F. Elmokretar, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106454 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration d

e ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me F. Elmokretar, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106454 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 29 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2010, et réitérée le 12 juillet 2011 suite à une demande de réexamen, refusé à Mlle A la qualité de réfugiée politique qu'elle avait sollicitée, le préfet du Nord était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugiée politique ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas opérants à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A, ressortissante tchadienne née le 21 septembre 1985, a déclaré être entrée en France le 8 juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa famille et son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'au demeurant, elle n'allègue pas entretenir une communauté de vie avec le père de sa fille, née le 13 avril 2010, lequel réside aux Pays-Bas ; que s'il ressort du certificat de scolarité établi le 2 novembre 2011 et de l'attestation datée du 4 novembre suivant d'un enseignant de l'Université du Littoral, que l'intéressée est inscrite en première année de DUT techniques de commercialisation au titre de l'année 2011-2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre ses études au Tchad, où elle a obtenu un brevet de technicien supérieur et une licence professionnelle dans la spécialité " Banque et assurances " ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, le préfet du Nord, en décidant d'obliger Mlle A à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait cru tenu par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de Mlle A quant à l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient avoir été mariée de force et avoir subi diverses violences de la part de son mari qui la menacerait, la seule attestation peu circonstanciée produite et les informations mentionnées à l'intention du préfet par l'unité territoriale de prévention d'action sociale de Tourcoing-Neuville, qui sont dénuées de toute valeur probante, ne sont pas de nature à l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure fixant le pays de destination, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00215
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ELMOKRETAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;12da00215 ?
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