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31/05/2012 | FRANCE | N°12DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12DA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2012, présentée pour M. Yitu A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103010 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêt

é du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2012, présentée pour M. Yitu A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103010 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant du Congo, né à Kinshasa le 13 juin 1973, est entré en France le 24 juin 2007 et y a demandé en vain l'asile ; qu'il a ensuite sollicité, par deux demandes des 12 mars 2009 et 22 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", titre qui lui a été refusé par un arrêté en date du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise, objet du présent litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, conformément à un protocole de soins établi pour une période de trois ans du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2011, du traitement d'une dépression chronique caractérisée et que ce traitement qui se poursuit n'a pas donné tous les effets escomptés ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, dont il n'est pas contesté qu'il a eu accès à l'ensemble du dossier médical de l'intéressé, a d'ailleurs reconnu, dans son avis du 31 août 2011, que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale ; que, toutefois, il a également estimé que le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il est vrai que le requérant produit notamment deux attestations plus récentes d'un médecin psychiatre ; que, par la première, du 28 octobre 2011, contemporaine du refus de titre de séjour, ce médecin a attesté suivre l'intéressé en consultation depuis le 28 avril 2010 et a indiqué que : " son état de santé nécessite la poursuite de soins continus pour une durée indéterminée " ; que, par la seconde du 14 novembre 2011, c'est-à-dire postérieure à la décision attaquée, il a précisé que : " le traitement ne doit pas être interrompu sans nuire gravement à son état de santé. De plus, il ne lui serait pas possible d'être traité dans son pays d'origine, à la fois à cause du coût et de l'insécurité où il se trouverait " ; que, cependant, ces attestations qui ne sont pas corroborées par d'autres pièces du dossier ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause les constatations du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs et en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence d'un accès effectif aux soins nécessaires ; qu'il ne conteste pas l'existence d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté du 4 octobre 2011 qui rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A est père d'un enfant né en France le 6 novembre 2009 et de trois enfants nés en 1992, en 2003 et 2006 à Kinshasa et vivant dans leur pays d'origine ; que la mère de l'enfant né en France, également ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire, vit désormais séparée de M. A ; que, par suite, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de M. A, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire opposés à M. A, avec qui réside l'enfant de deux ans né en France, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant dès lors que sa mère qui ne dispose que d'un titre de séjour temporaire en France, a la même nationalité que son enfant, et n'est pas privée de la possibilité de le rejoindre ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yitu A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00290
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;12da00290 ?
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