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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00017


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 janvier suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dont le siège social est situé 41 rue du capitaine Guynemer La Défense Cedex (92925), par Me de Froment, avocat ; la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902191, en date du 24 novembre 2010, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille par laquelle a été rejetée sa demande te

ndant à l'annulation ou à la réformation de la décision du président du cons...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 janvier suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dont le siège social est situé 41 rue du capitaine Guynemer La Défense Cedex (92925), par Me de Froment, avocat ; la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902191, en date du 24 novembre 2010, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision du président du conseil général du Nord lui infligeant des pénalités de retard, de 25 579,44 euros, dans le cadre d'un marché à bons de commande conclu pour l'approvisionnement des services départementaux en fournitures de bureau ;

2°) d'annuler ou de réduire ces pénalités de 25 579,44 euros qui lui ont été infligées par le président du conseil général du Nord ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Baisy, avocat, pour le département du Nord ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, par Me Bernard de Froment, avocat ;

Considérant que la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision du président du conseil général du Nord qui lui a infligé des pénalités de 25 579,44 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait " qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions prises par une personne publique, dans le cadre d'un marché public, envers son cocontractant " ; que, dans le cadre de sa demande, la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE contestait le montant des pénalités de retard qui lui avaient été infligées par le président du conseil général du Nord, en application de l'article 6-5 du cahier des clauses particulières du marché d'approvisionnement des services départementaux en fournitures de bureau ;

Considérant que le litige, portant sur l'application des pénalités prévues au contrat susmentionné, oppose l'entreprise titulaire du marché à la personne publique cocontractante ; que la demande, présentée par la requérante devant le tribunal administratif, qui, au demeurant, n'a suscité aucune fin de non-recevoir et aucun moyen d'ordre public soulevé d'office par le premier juge, était recevable ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi ; que, par suite, la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE devant le tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le département du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 du cahier des clauses particulières du marché d'approvisionnement des services départementaux en fournitures de bureau : " Par dérogation à l'article 11 du CCAG/FCS, si les délais mentionnés au bon de commande ne sont pas respectés du fait du titulaire, sauf conditions déterminées à l'article 6-6 du présent CCP, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable des pénalités de 10 % du montant TTC des marchandises non livrées par jour de retard " ;

Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;

Considérant que les pénalités en litige, soit 25 579,44 euros, infligées à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, ne peuvent être regardées, compte tenu, d'une part, des minima de 180 000 euros (TTC) et de 208 000 euros (TTC) pour chacun des lots et, d'autre part, de l'accent mis dans le marché sur le respect des délais de livraison, comme manifestement excessives ; que, par suite, la demande de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande et le surplus de la requête de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département du Nord tendant à la condamnation de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE et au département du Nord.

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N°11DA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00017
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00017 ?
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