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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00245


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, dont le siège social est situé boulevard Georges Chauvin à Evreux (27021), par la SCP Emo Hébert et associés, représentée par Me Gillet, avocat ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801783 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la

SARL Arblade et fils à lui payer la somme de 153 786,01 euros (HT), soit 183...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, dont le siège social est situé boulevard Georges Chauvin à Evreux (27021), par la SCP Emo Hébert et associés, représentée par Me Gillet, avocat ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801783 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la SARL Arblade et fils à lui payer la somme de 153 786,01 euros (HT), soit 183 928,06 euros (TTC), avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d'Amboise à Gaillon et, d'autre part, à condamner in solidum la maîtrise d'oeuvre, M. A et la société Gallois Dudzik Architectes à lui payer la somme de 40 110,40 euros (HT), soit 47 972,04 euros (TTC), avec intérêts à compter du dépôt de la requête également au titre des travaux de reprise desdites couvertures, la SARL Arblade et fils, M. A et la société Gallois Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36 429,26 euros (HT), soit 43 569,39 euros (TTC), avec intérêts à compter du dépôt de la requête, au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d'ouvrage par l'expert pour défaut d'entretien et une somme de 13 673,11 euros en remboursement des frais d'expertise, ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SARL Arblade et fils, M. A et la société Gallois Dudzik Architectes ainsi qu'il a été demandé devant le tribunal administratif en ce qui concerne les travaux de reprise, les frais d'entretien et les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Arblade et fils, M. A et la société Gallois Dudzik Architectes, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Vérilhac, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'EURE ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'EURE relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 9 décembre 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Arblade et fils et de la maîtrise d'oeuvre, représentée par M. A et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, à l'indemniser des préjudices constitués par les désordres qui ont affecté le collège Georges d'Amboise à Gaillon, à la suite des travaux d'extension et de restructuration effectués par les susnommés en vertu d'un marché public de travaux notifié le 16 novembre 1996 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le président du conseil général de l'Eure a saisi, le 27 mai 2008, le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la SAS Arblade, de M. A et de la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, sans autorisation préalable du conseil général ; que, toutefois, un exemplaire de la délibération, prise le 16 juin 2010 par ledit conseil, donnant délégation à son président pour intenter, notamment, au nom du département les actions en justice de toute nature, a été enregistré le 10 novembre 2010 au greffe du tribunal, postérieurement à la date d'audience ; que cette production a été visée et analysée par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2010 ; que, malgré la communication tardive de cette délibération, s'agissant d'une pièce relative à une question d'ordre public que le tribunal était susceptible de soulever d'office, il incombait à ce dernier d'en tenir compte dans son jugement ou de renvoyer l'affaire ; que, dès lors, M. A et la société Gallois-Dudzik ne sont pas fondés à soutenir que la production de cette délibération était tardive et ne pouvait, de ce fait, être prise en compte pour régulariser la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1, résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (...) /Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence " ;

Considérant que, pour écarter la prise en compte de la délégation résultant de la délibération prise le 16 juin 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'enregistrement de la demande le 27 mai 2008, qui ne permettaient pas de donner une délégation générale au président du conseil général pour intenter une action en justice au nom du département ; que, toutefois, sur la base des nouvelles dispositions ci-dessus rappelées, le conseil général, qui peut à tout moment décider de régulariser une action en justice que son président avait introduite, était habilité à lui donner délégation générale pour intenter une action en justice au nom du département ; qu'une telle délégation a donc eu pour effet de régulariser la demande enregistrée le 27 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande du DEPARTEMENT DE L'EURE et les conclusions reconventionnelles de la SAS Arblade, rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales dudit département ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS Arblade, M. A et la société Gallois-Dudzik architectes à payer au DEPARTEMENT DE L'EURE une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Arblade, M. A et la société Gallois-Dudzik architectes doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801783 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'EURE est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la SAS Arblade.

Article 3 : La SAS Arblade, M. A et la société Gallois-Dudzik architectes sont condamnés à verser, chacun, une somme de 500 euros au DEPARTEMENT DE L'EURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Arblade, de M. A et de la société Gallois-Dudzik architectes, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'EURE est rejeté.

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N°11DA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00245
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00245 ?
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