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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00449


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0501355 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Normabaie, à concurrence de la somme de 522 390 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de

contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle ...

Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0501355 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Normabaie, à concurrence de la somme de 522 390 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Normabaie les impositions dont la décharge a été prononcée en première instance ;

3°) subsidiairement, de remettre à la charge de la SARL Normabaie les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la réintégration, au bénéfice de l'exercice 2000, des soultes versées à la SARL Normabaie dans le cadre des apports issus de l'acte du 22 novembre 2000 ;

4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il a été condamné à payer à la SARL Normabaie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL Normabaie, l'administration fiscale a remis en cause le régime de report d'imposition des plus-values, prévu à l'article 210 B du code général des impôts, sous lequel la SARL Normabaie avait placé l'apport partiel d'actifs réalisé par elle au profit des sociétés Normabaie Production et Normaferm, par acte du 22 novembre 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Normabaie, à concurrence de la somme de 522 390 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, à raison de la remise en cause de ce report d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) " et qu'aux termes de l'article 210 B du même code : " Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures (...) " ;

Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments attachés à cette activité, tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient, pour la première fois en appel, que les éléments apportés aux sociétés Normabaie Production et Normaferm ne constituaient pas, chez la SARL Normabaie apporteuse, des branches d'activité susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Considérant que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (...) Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend entre la SARL Normabaie et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT porte sur le bénéfice de l'exonération de la plus-value qui résulte de l'apport partiel d'actifs réalisé en novembre 2000 au profit des sociétés Normabaie Production et Normaferm, en application des articles 210 A et 210 B du code général des impôts relatifs au régime spécial des fusions et, par suite, sur le principe même de son imposition, et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution aurait dépendu de l'appréciation de questions de fait ; que, dès lors, la substitution de motifs demandée par l'administration ne prive la SARL Normabaie d'aucune des garanties de la procédure contradictoire de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de fabrication et commercialisation d'éléments en PVC, d'une part, et de fabrication et commercialisation de volets roulants, d'autre part, étaient exercées au sein de la SARL Normabaie dans un local unique situé à Boulleville ; que l'acte d'apport du 22 novembre 2000 mentionne que " les activités de la SARL Normabaie sont groupées " et qu'il " n'y a pas de possibilité de calculer, d'une manière comptable, le résultat propre à chaque activité " ; que, par ailleurs, ces deux activités avaient en commun, non seulement leurs services administratifs, mais également, aux termes de ce même acte, les services techniques, de développement et de transports ; que la SARL Normabaie n'apporte, en appel, aucun élément de nature à établir que ces deux activités étaient susceptibles de faire l'objet, avant l'acte d'apport, d'une exploitation autonome en son sein ; que, dans ces conditions, l'opération en cause n'a pas porté sur l'apport de deux branches complètes d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement a considéré que l'apport partiel d'actifs en litige portait sur deux branches complètes d'activité, au sens et pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Normabaie, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le litige relatif au bénéfice de l'exonération de la plus-value résultant de l'apport partiel d'actifs, réalisé en novembre 2000 au profit des sociétés Normabaie Production et Normaferm, en application des articles 210 A et 210 B du code général des impôts relatifs au régime spécial des fusions, porte sur le principe même de son imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; que la SARL Normabaie n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour le service de l'avoir informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge, à hauteur de 522 390 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Normabaie a été assujettie au titre de l'année 2000, d'autre part, le rétablissement de ces impositions supplémentaires et, enfin, le rejet de la demande présentée par la SARL Normabaie devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Normabaie doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501355 du tribunal administratif de Rouen, en date du 17 février 2011, est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Normabaie a été assujettie au titre de l'année 2000 sont remises à sa charge, à hauteur de 522 390 euros.

Article 3 : La demande présentée par la SARL Normabaie devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Normabaie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la SARL Normabaie.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00449


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00449
Numéro NOR : CETATEXT000025985126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00449 ?
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