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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00452


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 16 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 17 mai 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, dont le siège social est situé 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), par Me Le Prado, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702772-0800203 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal ad

ministratif d'Amiens l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assuranc...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 16 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 17 mai 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, dont le siège social est situé 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), par Me Le Prado, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702772-0800203 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais une somme de 43 129,69 euros, assortie des intérêts légaux, et à verser une somme de 43 700 euros à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

2°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable, à hauteur de 50 %, des conséquences dommageables résultant du décès de Mme A, le 24 septembre 2003, des suites d'un symptôme septique aigu survenu après la pose d'une prothèse vasculaire à la jambe droite, réalisée à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt le 22 novembre 2001, et l'a condamné à rembourser à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais les sommes déboursées en conséquence des fautes commises dans la prise en charge de Mme A ; que, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à lui rembourser soient portées à 40 284,97 euros, outre 6 042,74 euros au titre de la majoration légale fixée à 15 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais demande que les débours que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à lui rembourser soient portés à la somme de 63 989,16 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, qui a assuré le suivi post-opératoire de Mme A à compter du mois de février 2002, a commis plusieurs fautes en ne diagnostiquant pas, à compter de l'exploration chirurgicale du 24 mars 2002, et à tout le moins en juin 2002, après réalisation d'une scintigraphie, l'infection nosocomiale contractée par Mme A lors de son opération initiale, puis en maintenant un traitement par antibiothérapie et en réalisant finalement, le 15 juillet 2002, une ablation partielle de la prothèse, alors que la situation septique de la patiente requérait une ablation totale et immédiate de la prothèse, ablation qui n'a été réalisée que le 10 juillet 2003 à l'hôpital Ambroise Paré ; que, pour contester sa responsabilité dans la survenue du décès de Mme A et demander l'annulation du jugement, le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE ne peut utilement se retrancher derrière l'avis donné par le praticien ayant opéré Mme A à l'hôpital Ambroise Paré ; qu'il ne peut pas plus utilement faire état de ce que l'infection a été initialement contractée à l'hôpital Ambroise Paré, le partage de responsabilités opéré par le jugement en ayant tenu compte pour limiter sa condamnation à 50 % des conséquences dommageables du décès de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE contre le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant que l'ONIAM établit avoir versé aux ayants droit de Mme A une somme de 1 737,45 euros, correspondant à 50 % des frais funéraires qu'ils ont exposés à l'occasion du décès de celle-ci ; que, compte tenu de ce qui précède, il est fondé à soutenir que c'est à tort que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à lui verser n'incluait pas ces frais, et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE ont engendré pour Mme A des douleurs évaluées à 7 sur une échelle de 7 et des troubles dans les conditions d'existence que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 19 000 euros ;

Considérant que l'indemnité de l'ONIAM étant portée, compte tenu de ce qui précède, à 39 737,45 euros, ce dernier est fondé à demander que la majoration que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à lui verser, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 précité du code de la santé publique, par application du taux non contesté de 15 % de l'indemnité allouée, soit portée à la somme de 5 960 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qu'à compter du diagnostic de l'infection nosocomiale contractée par Mme A, l'ablation totale de la prothèse vasculaire aurait dû être réalisée sans délai et sans l'administration d'antibiothérapie ; que, dès lors, l'ensemble des soins reçus par Mme A après, au plus tard, l'exploration chirurgicale du 24 mars 2002 ayant définitivement établi ce diagnostic, et de ce fait l'ensemble des débours d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques exposés sont la conséquence des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais est fondée à demander la réformation du jugement et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE à lui rembourser, compte tenu de sa part de responsabilité fixée à 50 %, la moitié des débours exposés entre le 25 mars et le 3 août 2002 et des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 18 février 2002 au 9 juillet 2003, soit 22 665,82 euros ;

Considérant, toutefois, que la caisse ayant déboursé un total de 127 978,32 euros pour les soins administrés à Mme A et ayant obtenu le remboursement, par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dont dépend l'hôpital Ambroise Paré, de 50 % de cette somme soit 63 989,16 euros, il y a lieu de porter le montant que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à verser à la caisse à la somme de 63 989,16 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais est donc fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a droit aux intérêts, au taux légal, sur la somme de 63 989,16 euros à compter du 8 novembre 2007, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à verser à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est portée à 39 737,45 euros, outre 5 960 euros en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 précité du code de la santé publique.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais est portée à 63 989,16 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007.

Article 3 : Le jugement nos 0702772-0800203 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 décembre 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE est rejeté.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE versera à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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N°11DA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00452
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Article L - 376-1 (ancien art - L - 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00452 ?
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