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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA00489


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mounia A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Varela, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000466 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier Laennec de Creil a modifié son affectation ;

2°) d'annuler la décision du 22 décem

bre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Creil a modifié son ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mounia A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Varela, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000466 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier Laennec de Creil a modifié son affectation ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Creil a modifié son affectation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Laennec de Creil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Fernandes, avocat, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.( ...) " ; que l'article R. 222-13 de ce même code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme A a demandé l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier Laennec de Creil a prononcé son affectation au service d'hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales, sans assortir cette demande de conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressée soutenait que la décision de changement d'affectation contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, la contestation de la décision du 22 décembre 2009 n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 11DA00489 de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2011 du tribunal administratif d'Amiens a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître et qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 11DA00489 de Mme A sera transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme Mounia A et au centre hospitalier Laennec de Creil.

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N°11DA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00489
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALEXANDRE - LEVY - KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00489 ?
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