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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00521


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Manuela A, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903411 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a annulé que partiellement les décisions de licenciement prononcées à son encontre par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil ;

2°) d'annuler ces décisions de licencie

ment du 1er juillet 2009, 12 octobre 2009 et 15 octobre 2009 ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Manuela A, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903411 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a annulé que partiellement les décisions de licenciement prononcées à son encontre par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil ;

2°) d'annuler ces décisions de licenciement du 1er juillet 2009, 12 octobre 2009 et 15 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été nommée aide-soignante stagiaire au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à compter du 1er juillet 2008 ; qu'à l'issue de son stage, elle a été licenciée par une décision du 1er juillet 2009 ; que, sur recours gracieux de Mme A, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a pris une nouvelle décision de licenciement le 12 octobre 2009 puis a informé Mme A, par décision du 15 octobre 2009, du retrait de la décision du 1er juillet 2009 pour cause d'incompétence de son signataire, et du maintien de la décision de licenciement la concernant ; que Mme A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 2009, a annulé les décisions des 12 et 15 octobre 2009 en tant qu'elles étaient rétroactives, et rejeté le surplus de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil demande la réformation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé ces décisions, et le rejet de toutes les demandes de Mme A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la décision de licenciement du 1er juillet 2009, dont Mme A demandait l'annulation au tribunal administratif de Rouen, a été retirée par une décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil du 12 octobre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce retrait n'était pas, à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, le 7 décembre 2009, devenu définitif dès lors que le délai de recours contentieux le concernant n'était pas expiré à cette date ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre cette décision du 1er juillet 2009 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation dans cette mesure et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée à ce titre par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination " ;

Considérant qu'il est constant que la décision en cause a été signée par la directrice du personnel et des relations sociales du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, dont il n'est pas justifié qu'elle disposait, pour ce faire, d'une délégation du directeur du centre hospitalier investi du pouvoir de nomination ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 12 et 15 octobre 2009 :

Considérant que Mme A soutient, en appel comme en première instance, que la procédure de licenciement la concernant est entachée d'irrégularité, faute de preuve de l'émission d'un avis par la commission administrative paritaire et faute de communication de cet avis ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont les compétences professionnelles et techniques n'ont pas été remises en cause, a, pendant la durée de son stage, adopté une attitude agressive vis-à-vis de ses collègues aides-soignantes, nuisant au bon fonctionnement du service, et n'a pas tenu compte des demandes de sa hiérarchie de recourir à une procédure de médiation ; que, compte tenu de cette incapacité au travail en équipe, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, et nonobstant la mobilisation en sa faveur de certains de ses collègues, la décision de ne pas procéder à la titularisation de Mme A et de prononcer en conséquence son licenciement n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil lui ait confié deux remplacements d'un mois dans ses services est sans incidence sur la légalité de ce licenciement, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été prononcé ;

Considérant, toutefois, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que l'autorité compétente, lorsqu'elle reprend sur une nouvelle procédure une mesure d'éviction d'un agent public, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions en litige en tant qu'elles ont pris effet avant leur notification à Mme A le 22 octobre 2009 ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903411 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il concerne la décision du 1er juillet 2009 prononçant le licenciement de Mme A.

Article 2 : La décision du 1er juillet 2009 prononçant le licenciement de Mme A est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manuela A et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.

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N°11DA00521


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CALLON et BRIAND AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00521
Numéro NOR : CETATEXT000025985136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00521 ?
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