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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00581


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril et 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Marek A, demeurant ..., par Me Lefevre, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903033 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre exécutoire émis le 11 octobre 2007 à son encontre par le centre hospitalier de Fourmies et à l'opposition à l'acte de poursuite sous forme d'une saisie de compte délivré par le co

mptable du trésor le 21 avril 2009, d'autre part, à la condamnation du...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril et 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Marek A, demeurant ..., par Me Lefevre, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903033 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre exécutoire émis le 11 octobre 2007 à son encontre par le centre hospitalier de Fourmies et à l'opposition à l'acte de poursuite sous forme d'une saisie de compte délivré par le comptable du trésor le 21 avril 2009, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler le titre exécutoire et l'acte de poursuite en cause ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Huber, avocat, pour le centre hospitalier de Fourmies ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire et de l'opposition à tiers détenteur mis en oeuvre pour le recouvrement de salaires perçus entre décembre 2006 et juin 2007, au titre des fonctions de médiateur culturel hospitalier qui lui avaient été confiées par un contrat conclu, à compter du 17 juillet 2006, avec le centre hospitalier de Fourmies ;

Sur la créance du centre hospitalier de Fourmies :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées./Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. /Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial, s'il n'a pas pour effet de conférer à celui-ci une durée indéterminée, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant, qu'au soutien de sa demande, M. A a produit, d'une part, une attestation du directeur du centre hospitalier de Fourmies, établie le 2 juillet 2007 et attestant que celui-ci a exercé ses fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an et, d'autre part, des bulletins de paye établis à son nom par le centre hospitalier de Fourmies, pour les mois de décembre 2006 à juin 2007, mentionnant un statut d'agent contractuel à temps plein avec l'indice de traitement mentionné dans le contrat de travail initial du 13 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout dispositif mis en place par le centre hospitalier de Fourmies permettant de contrôler le service fait par M. A, le requérant doit être regardé comme établissant avoir effectivement continué à exercer ses fonctions, faisant l'objet du contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2006, entre les mois de décembre 2006 et juin 2007 ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les salaires qui lui ont été versés entre décembre 2006 et juin 2007 n'étaient pas indus, et à contester la créance dont s'est prévalu le centre hospitalier de Fourmies pour émettre un titre de recettes d'un montant de 16 949,96 euros le 11 octobre 2007, lequel a donné lieu à une opposition à tiers détenteur établie le 21 avril 2009 par le trésorier de Fourmies, pour un montant de 17 457,96 euros ;

Considérant que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il concerne le titre exécutoire attaqué, et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 17 457,96 euros mise à sa charge en recouvrement des salaires perçus entre décembre 2006 et juin 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si M. A soutient que l'absence de régularisation de sa situation par le centre hospitalier de Fourmies lui aurait causé un préjudice devant être réparé à hauteur de 20 000 euros, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance le quantum ni même la nature de ce préjudice ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Fourmies à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Fourmies doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903033 du tribunal administratif de Lille, en date du 30 mars 2011, est annulé en tant qu'il concerne les actes de poursuites délivrés à l'encontre de M. A.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer au centre hospitalier de Fourmies la somme de 17 457,96 euros mise à sa charge en recouvrement des salaires perçus entre décembre 2006 et juin 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et du centre hospitalier de Fourmies est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marek A et au centre hospitalier de Fourmies et au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA00581


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00581
Numéro NOR : CETATEXT000025985138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00581 ?
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