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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01396


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée le 16 septembre 2011 par télécopie puis le 19 septembre 2011 par courrier original, présentée pour la SARL GAMES INVEST, dont le siège social est situé 117 rue du Général Leclerc à Rouen (76000), par Me Veyrieres, avocate ; la SARL GAMES INVEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900132 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Aust

reberthe (CREA) à lui verser, d'une part, une somme de 41 377 euros major...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée le 16 septembre 2011 par télécopie puis le 19 septembre 2011 par courrier original, présentée pour la SARL GAMES INVEST, dont le siège social est situé 117 rue du Général Leclerc à Rouen (76000), par Me Veyrieres, avocate ; la SARL GAMES INVEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900132 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) à lui verser, d'une part, une somme de 41 377 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2008 en réparation du préjudice causé par les travaux de création du réseau de transport est-ouest rouennais (TEOR), au cours des années 2005 et 2006 et, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la CREA à lui verser une somme de 41 377 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2008 ;

3°) de condamner la CREA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Vérilhac, avocat, pour la CREA ;

Considérant que la SARL GAMES INVEST relève appel du jugement en date du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) à lui verser une somme de 41 377 euros en réparation du préjudice causé par les travaux d'extension du réseau de transport est-ouest rouennais (TEOR), au cours des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la CREA, la SARL GAMES INVEST, qui exploite un magasin de vente de jeux vidéo, situé rue du Général Leclerc à Rouen, fait valoir que les travaux du réseau de transport est-ouest rouennais (TEOR), l'auraient, en rendant plus difficile l'accès à son magasin, privée d'une partie de sa clientèle ; qu'il en serait résulté une baisse importante de son chiffre d'affaires ;

Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CREA a, par délibération du 19 janvier 2004, mis en place un dispositif destiné à examiner les demandes d'indemnisation des activités économiques touchées par les chantiers du TEOR ; que la circonstance selon laquelle la CREA a, suivant les avis du 5 avril 2006 et du 10 septembre 2008 de la commission se prononçant sur lesdites demandes, proposé à deux reprises à la SARL GAMES INVEST de l'indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice lié à une diminution de son activité commerciale, n'est pas de nature, en elle même, à démontrer que la société requérante a subi un préjudice anormal et spécial et ne prive pas le juge de l'exercice de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de voirie en litige, réalisés pour le compte de la CREA, ont consisté à refaire les trottoirs et à poser un dallage, notamment au droit du magasin exploité par la SARL GAMES INVEST ; que ces travaux de voirie ont été réalisés entre le 26 septembre 2005 et le 28 novembre 2005 ; que les mêmes travaux ont été entrepris dans une seconde phase de l'autre côté de la rue jusqu'en mars 2006 ; que pendant les travaux, l'accès au commerce, s'il a pu se révéler difficile, est demeuré possible ; que la CREA soutient, sans être sérieusement contestée, avoir mis en place un dispositif permettant de limiter les désagréments liés au chantier, notamment en délimitant les zones de travaux, ainsi que les zones de stockage des matériaux et de stationnement des engins de chantier, et en prévoyant des espaces destinés au stationnement et aux livraisons des marchandises ; qu'il est constant que le réseau de métro fonctionnait pendant les travaux ; que, dans ces conditions, la SARL GAMES INVEST n'établit pas le caractère anormal du préjudice résultant des difficultés d'accès à son magasin ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que la SARL GAMES INVEST a connu une baisse continue et significative de son chiffre d'affaires avant et après les travaux, entre 2004 et 2007, et que, sur la même période, son résultat net a progressé ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres commerces auraient fermé du fait des travaux du TEOR n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir un droit à réparation à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GAMES INVEST ne justifie pas avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité, ou que les préjudices subis imputables aux travaux auraient présenté un caractère anormal et spécial ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la CREA, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL GAMES INVEST doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL GAMES INVEST à payer à la CREA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GAMES INVEST est rejetée.

Article 2 : La SARL GAMES INVEST est condamnée à verser à la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAMES INVEST et à la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA).

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01396
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01396 ?
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