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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01871


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 15 décembre 2011 par courrier original, présentée par LE PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102364-1102365 du 15 novembre 2011 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Nugzar A, d'une part, a annulé son arrêté du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui

interdisant de retourner sur ce territoire pendant deux ans, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 15 décembre 2011 par courrier original, présentée par LE PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102364-1102365 du 15 novembre 2011 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Nugzar A, d'une part, a annulé son arrêté du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur ce territoire pendant deux ans, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser au conseil de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé son arrêté du 27 juillet 2011, refusant à M. Nugzar A, né le 18 février 1968 à Tbilissi, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par le même jugement, le tribunal a considéré qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011également pris par le préfet de l'Eure rejetant la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que pour annuler l'arrêté précité du PREFET DE L'EURE, le tribunal administratif de Rouen a considéré que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir vécu plusieurs années en Russie, où il a en 2003 rencontré sa compagne de nationalité arménienne, Mme B, est entré irrégulièrement en France en 2006 ; que Mme B est venue le rejoindre en 2007 avec leurs deux enfants, Gueorgui et Sanam, nés respectivement en 2005 et 2006 ; qu'un troisième enfant, Louka, est né en France en 2011 ; qu'il n'est pas établi que la nationalité de Mme B, qui est différente de celle de l'intéressé, rendrait toute vie commune impossible dans un autre pays que la France et que, de ce fait, ils ne pourraient reconstituer la cellule familiale dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou dans un autre pays où ils seraient légalement admissibles, tel que le mentionne l'arrêté attaqué ; que si les deux aînés des enfants du couple sont scolarisés, lesdits enfants, qui sont âgés de 6 ans et de 4 ans et demi à la date de l'arrêté du PREFET DE L'EURE, sont inscrits respectivement en cours préparatoire et en grande section de maternelle ; qu'ainsi, ils peuvent, eu égard au caractère récent de cette scolarité, au demeurant non obligatoire pour l'un deux, la poursuivre hors de France sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier, que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que son fils Gueorgui soit suivi médicalement à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 octobre 2011, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 juillet 2011 du PREFET DE L'EURE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif son arrêté du 27 juillet 2011 pris à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 27 juillet 2011 du PREFET DE L'EURE, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A, les demandes d'asile qu'il a effectuées ainsi que ses demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui explique en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A ne peut invoquer utilement les stipulations de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule publication faite au Journal officiel de la République Française du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 1er et 16 de cette déclaration ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre établie le 19 octobre 2010 par le Dr C, médecin rhumatologue, que M. A souffre d'un syndrome rachidien handicapant ; que, saisi par le PREFET DE L'EURE dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 21 juin 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ni les ordonnances de prescriptions médicamenteuses successives de médecins différents, ni la lettre du Dr C précitée, qui énonce le diagnostic et indique que M. A a renoncé à se faire hospitaliser, ne sont de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé qui considère que l'état de santé de l'intéressé n'est pas tel qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en produisant, en appel, un rapport d'Oxfam International de juin 2009, relatif à la réforme du système de santé géorgien, ainsi, en tout état de cause, qu'un rapport de la fédération internationale des ligues des droits de l'homme relatif aux minorités en Géorgie et à leurs difficultés d'accès aux soins, M. A ne remet pas sérieusement en cause l'existence de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine telle que le mentionne le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que la fiche pays émanant du ministère de l'intérieur mise à jour le 25 octobre 2006 ; que, par suite, alors même que M. A serait reconnu travailleur handicapé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de son séjour en France et la situation de sa compagne, que de l'absence d'obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale hors de France, M. A n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il a suivi des cours d'alphabétisation en France et qu'il participerait à des activités associatives, que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du PREFET DE L'EURE à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français du PREFET DE L'EURE à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;

Considérant que, si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2006, et par la cour nationale du droit d'asile le 1er février 2010, au motif que la réalité des craintes alléguées ne pouvait être tenue pour établie, soutient qu'il serait victime de discriminations et de menaces pour sa vie en raison de son origine kurde yéside, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ou en Russie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 14 de la même convention ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté de conscience, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne l'interdiction du territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination du PREFET DE L'EURE, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la vie personnelle et familiale de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe Baron, directeur adjoint de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué par arrêté du 21 juin 2011 publié dans le numéro spécial du 21 juin 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué, que ce dernier, qui fait référence à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que la demande vise à faire échec à une mesure d'éloignement, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée le 22 septembre 2006 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 1er février 2010 par la cour nationale du droit d'asile, au motif que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile en Autriche et que sa demande présentait un caractère frauduleux ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits allégués ne sauraient être tenus pour établis et les craintes pour fondées ; que la nouvelle demande d'asile, exclusivement fondée sur l'acte de décès de son frère Goulvès survenu le 10 mars 2011, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne saurait établir, à elle seule, que M. A serait exposé à des traitements justifiant l'attribution du statut de demandeur d'asile ; que, dès lors, sa demande de titre de séjour a été présentée pour faire échec à une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est, ni fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 27 juillet 2011, ni fondé à demander l'annulation de l'arrêté dudit préfet en date du 28 juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1102364-1102365 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A dirigées contre les arrêtés des 27 et 28 juillet 2011 du PREFET DE L'EURE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Nugzar A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA01871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01871
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01871 ?
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