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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01880


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Giard et Auckbur, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903188 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enj

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Giard et Auckbur, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903188 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire assorti de son capital de 12 points et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire assorti d'un capital de 12 points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de dire, à titre subsidiaire, qu'il pourra conduire un véhicule de catégorie B1 ou B2 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Rouen que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il soulevait, tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S invalidant le permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal du courrier adressé à M. Dominique A 2 bis rue G. Flaubert à Oissel (76350) dont le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, accusé réception le 28 juin 2006 ; que M. A n'établit pas que le document, reçu par lui le 28 juin 2006, ne serait pas la décision 48S dont il est fait état dans le relevé d'information intégral ; que, dès lors, cet avis établit le retrait par le destinataire du pli contenant la décision 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, en date du 12 novembre 2009, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception signé par M. A ; qu'ainsi, la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 30 novembre 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la cour l'autorise à conduire un véhicule de catégorie B1 ou B2 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01880


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GIARD-AUCKBUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01880
Numéro NOR : CETATEXT000025985149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01880 ?
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