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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01914


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 31 janvier 2012 par courrier original, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101556 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 31 janvier 2012 par courrier original, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101556 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 266,42 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 novembre 2010, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 1992, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du préfet du Nord en date du 8 novembre 2010, de ce que lesdites décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa situation familiale et à son souhait de poursuivre ses études en France, de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ladite décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales en France et du décès de son père au Maroc, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, et de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination, auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a relevé que M. A n'établissait pas qu'il serait menacé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01914
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01914 ?
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