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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA01934


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102778 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Hugues A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devan

t le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102778 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Hugues A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A vivait séparé de son enfant et de son épouse, une procédure de divorce étant engagée ; qu'il est entré en France à l'âge de 21 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la durée de son séjour en France, pour partie irrégulier, ne suffit pas, à elle seule, à établir son intégration alors qu'il n'établit ni même ne soutient y avoir exercé une activité professionnelle ; que, s'il produit deux attestations faisant état de sa participation occasionnelle au suivi de la scolarité de sa fille entre 2008 et 2010, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et méconnu, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'EURE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 17 août 2011 refusant un titre de séjour à M. A et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 17 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102778 du tribunal administratif de Rouen, en date du 8 décembre 2011, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Hugues A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01934
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01934 ?
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