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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA01966


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkadir A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103773 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkadir A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103773 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Berthe, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1983, déclare être entré en France en 2006 ; qu'il a sollicité le 26 novembre 2010 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté en date du 18 février 2011, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui mentionne les textes dont il est fait application, et mentionne en détail la situation personnelle et familiale de M. A, est suffisamment motivée et a été prise après examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. " ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit, au titre de ces limitations, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susmentionnée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ;

Considérant que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive ; que si, en vertu des stipulations précitées de cette directive, à la lumière desquelles doivent être lues les dispositions législatives susmentionnées, le ressortissant mineur d'un Etat membre dispose d'un droit de séjour dans un Etat membre d'accueil, autre que celui dont il a la nationalité, à condition d'être couvert par une assurance maladie appropriée, et que le parent dont il est à la charge, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, ait des ressources suffisantes pour que l'enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil ; que, dans un tel cas, ces mêmes dispositions ouvrent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant le droit de séjourner avec celui-ci dans l'Etat membre d'accueil ; qu'un tel droit peut être invoqué par un ressortissant algérien ayant la charge d'un citoyen de l'Union européenne, dont la situation à cet égard n'est pas régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il dispose d'un droit au séjour en sa qualité de parent d'un enfant ressortissant de l'Union européenne, couvert par une assurance maladie, et membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne, il est constant que ni lui-même, ni la mère de son enfant ne disposent de ressources suffisantes pour que l'enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil ;

Considérant que, si M. A soutient, par ailleurs, que la décision serait entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise précipitamment pour faire obstacle à son mariage, prévu quelques jours après la décision, avec une ressortissante allemande, la seule circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ait été informé, lors du dépôt de la demande, de ce projet de mariage ne suffit pas à faire regarder la décision, prise après une instruction de trois mois, comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que M. A, est entré en France à l'âge de 23 ans et a déclaré lors de sa demande avoir toute sa famille en Algérie ; qu'il n'établit pas de relation avant mai 2010 avec la mère de son enfant, dont la durée de séjour en France n'est pas établie ; que compte tenu de la nationalité allemande de son enfant, âgé de moins d'un an, et de la mère de celui-ci, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Allemagne ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;

Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 1er, que la demande de titre de séjour de M. A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils rappellent sa relation avec une ressortissante allemande ainsi que la naissance de leur enfant, également de nationalité allemande ; qu'ils expliquent en quoi le demandeur ne peut prétendre au titre de séjour sollicité et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, il comporte les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite, la décision faisant obligation à M. A, sur le fondement de ces éléments, de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, dès lors que la vie familiale peut se poursuivre en Allemagne, la décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkadir A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01966
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01966 ?
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