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05/06/2012 | FRANCE | N°12DA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 12DA00075


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Estella Chafor A, demeurant ... par Me Dewaele, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105232 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Estella Chafor A, demeurant ... par Me Dewaele, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105232 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 août 2011, le préfet du Nord a refusé à Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 septembre 1980, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du préfet du Nord en date du 22 août 2011, de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, et de ce qu'elle fixe le pays de destination présenterait un défaut de motivation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire, déclare être entrée en France le 20 août 2008 ; que, si elle allègue qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où son père et d'autres membres de sa famille seraient décédés, il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle est venue aux Pays-Bas puis en France afin de subvenir aux besoins de membres de sa famille demeurant au Cameroun ; que Mme A a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, si elle fait valoir que sa fille, âgée de 2 ans et demi à la date de la décision attaquée, est scolarisée, cette situation n'est pas incompatible, compte tenu de l'âge de l'enfant et du caractère récent de cette scolarité, au demeurant non obligatoire, avec une scolarisation dans le pays d'origine de sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour, alors même qu'elle bénéficierait d'un contrat d'insertion depuis le 1er août 2010 en tant qu'agent d'entretien et qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, c'est à tort qu'elle soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Estella Chafor A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°12DA00075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00075
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;12da00075 ?
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