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05/06/2012 | FRANCE | N°12DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 12DA00118


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ouahiba A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103029 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitt

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ouahiba A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103029 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1967, est entrée en France en 2011 à l'âge de 44 ans ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Eure, après avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 août 2011, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Eure :

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que Mme A fait valoir, en appel comme en première instance, que du fait de son état de santé, de l'absence de soins disponibles en Algérie et de sa vie privée et familiale en France, la décision méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en appel elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, hormis un certificat médical qui n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, éclairé par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de soins et quant à la disponibilité effective de soins appropriés en Algérie ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en outre, que M. A ne saurait utilement se prévaloir en appel des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation, dès lors que l'accord franco-algérien, modifié, régit de manière complète, à l'exception de certaines garanties procédurales étrangères au présent litige, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour ainsi que la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'état de santé de Mme A ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouahiba A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°12DA00118 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00118
Numéro NOR : CETATEXT000025985171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;12da00118 ?
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