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14/06/2012 | FRANCE | N°10DA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 10DA01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Firmin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002387 en date du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2010 par laquelle le sous-préfet d'Abbeville a refusé de lui restituer son permis de chasser ;

2°) d'ordonner la restitution de son permis de chas

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Firmin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002387 en date du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2010 par laquelle le sous-préfet d'Abbeville a refusé de lui restituer son permis de chasser ;

2°) d'ordonner la restitution de son permis de chasser ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 ;

Vu le décret n° 75-554 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasser ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'environnement : " Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valide. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. (...) / Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse (...) sont dispensées de l'examen " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : / 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; / (...) " ; que ces dernières dispositions sont applicables à toutes les personnes frappées par décision de justice de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser, y compris celles qui, ayant obtenu un permis de chasse avant le 1er juillet 1976, se sont ensuite vu délivrer un permis de chasser en étant dispensées de l'examen, conformément aux prévisions de l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974 ensuite codifiées sur ce point à l'article L. 223-3 du code rural puis à l'article L. 423-5 du code de l'environnement ;

Considérant que par un arrêt définitif du 14 octobre 2005, la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière correctionnelle, a prononcé le retrait du permis de chasse de M. A et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ; qu'ainsi, la situation de M. A relevant des dispositions de l'article L. 423-7 précité, il ne peut se voir délivrer un nouveau permis de chasser qu'à la condition de satisfaire aux épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement ; qu'il est constant que l'intéressé ne satisfait pas à cette condition ; que, par suite, le sous-préfet d'Abbeville était tenu de refuser à M. A la restitution du permis de chasser qu'en exécution de l'arrêt du 14 octobre 2005, il avait remis aux services de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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N°10DA01540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FIRMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01540
Numéro NOR : CETATEXT000026025557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;10da01540 ?
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