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14/06/2012 | FRANCE | N°10DA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 10DA01615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901843 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise en date du 4 décembre 2008 ayant pro

noncé son licenciement pour suppression d'emploi, ensemble la décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901843 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise en date du 4 décembre 2008 ayant prononcé son licenciement pour suppression d'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande d'annulation du solde de tout compte, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, assortie des intérêts de droit, enfin à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise en date du 4 décembre 2008 ayant prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande d'annulation du solde de tout compte ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Janneau, avocat, pour M. A,

- les observations de Me G. Boulan, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ;

Considérant que par une délibération du 10 avril 2006, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Oise a supprimé l'emploi de chef de service Tourisme qu'occupait M. A ; que par une décision du 26 juin 2006, confirmée le 11 septembre 2006 par le rejet de son recours gracieux, l'intéressé a ensuite été licencié ; que ce premier licenciement a été annulé pour une irrégularité de procédure par un jugement du 6 novembre 2007 du tribunal administratif d'Amiens qui a par ailleurs enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 20 novembre 2008 devenu définitif ; qu'après avoir exécuté cet arrêt, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a de nouveau prononcé le licenciement de M. A par une décision du 4 décembre 2008 ; que le requérant fait appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette nouvelle décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande d'annulation du solde de tout compte, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, enfin à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 21 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions précitées ; que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ;

Considérant que par les seuls courriels qu'il produit, M. A ne justifie ni du nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ni du droit à en être indemnisé, dans la mesure où il résulte par ailleurs de l'instruction que de telles heures faisaient l'objet de récupérations ou d'abondements du compte épargne temps ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du licenciement :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à détailler précisément chacune des pièces du dossier qui les avaient amenés à apprécier les faits de l'espèce, ont répondu aux moyens développés par M. A et ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondaient pour écarter ces moyens ; que dès lors, le jugement contesté est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 de ce même statut : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : (...) - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; (...) - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi (...) Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale (...). La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notifications(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 4 décembre 2008 prononçant le licenciement de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la délibération du 10 avril 2006, par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a supprimé l'emploi de chef de service Tourisme, était applicable à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, l'annulation, par le jugement du 6 novembre 2007 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par l'arrêt du 20 novembre 2008 devenu définitif de la cour de céans, de la première décision de licenciement en date du 11 septembre 2006, n'a pas été prononcée en conséquence d'une illégalité dont aurait été entachée la délibération du 10 avril 2006 ayant supprimé l'emploi de chef de service Tourisme, et qui aurait été constatée par la voie de l'exception ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une nouvelle délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier communiqué aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux avant la réunion du 16 juillet 2008 de cette commission comprenait, en point 4, une information sur les moyens examinés par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise pour éviter le licenciement de M. A, à savoir, d'une part, les possibilités, finalement inexistantes, de création d'activité nouvelle, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail, et de reclassement dans les services de la chambre, et d'autre part, les démarches entreprises par la chambre pour que l'intéressé retrouve un emploi à l'extérieur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier communiqué aux membres de la commission paritaire locale était insuffisant faute de caractériser précisément et honnêtement les moyens examinés par la chambre de commerce et d'industrie, pour éviter de supprimer son poste ou à tout le moins assurer efficacement son reclassement doit également être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord été convoqué le 25 juillet 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien fixé au 4 août 2008, soit dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 juillet 2008, prévu par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut ; que dans la mesure où il n'avait pas reçu cette convocation en temps utile, il a été ensuite convoqué le 8 août 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien fixé au 8 septembre 2008 ; que le délai prévu par l'article 35-1 du statut n'a ainsi pas été méconnu ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme méconnu, une telle méconnaissance n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de chef du service Tourisme a été supprimé en raison de la création d'un service autonome, composé d'une équipe de trois agents, rattaché à la direction commerciale et marketing de l'aéroport de Beauvais-Tillé, qui recoupe très largement les fonctions initialement occupées par le requérant, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise se limitant désormais à assurer un simple appui technique, pris en charge par sa direction du commerce et des services ; que la circonstance que la certification des hôteliers et restaurateurs, qui ne constituait pas la mission principale de M. A, qui était chargé d'élaborer un programme de développement touristique du département de l'Oise en utilisant principalement l'aéroport précité comme vecteur de développement par la réalisation d'enquêtes auprès des passagers sur leurs besoins et centres d'intérêts touristiques, ait été confiée à un agent du service de la direction du commerce et des services de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise n'est pas de nature à faire obstacle à la suppression d'emploi litigieuse ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article 35-1 du statut précité ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, mais lui impose toutefois d'examiner les moyens de nature à permettre le reclassement de ces agents dans d'autres services de la compagnie consulaire ou à faciliter leur réemploi dans d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de niveau équivalent n'était susceptible d'être proposé à M. A au sein de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ; que par des courriers du 23 juin 2008 et des courriels du 1er juillet 2008, la chambre consulaire a effectué des démarches auprès d'autres chambres consulaires et d'autres employeurs potentiels afin de faciliter le réemploi de l'intéressé, et que le profil de celui-ci a été publié sur le site de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ; que le seul courrier du 26 novembre 2008 émanant de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC) de Paris mentionnant que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise aurait indiqué à ses services qu'elle n'aurait pas " pour vocation de reclasser un agent procédurier " ne suffit pas à établir que la chambre consulaire aurait empêché le reclassement du requérant ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise aurait manqué à son obligation de faciliter son réemploi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du solde de tout compte :

Considérant que, d'une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le solde de tout compte établi à la suite du licenciement de M. A serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de son licenciement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que ce solde de tout compte serait illégal en ce qu'il ne prendrait pas en compte l'ensemble de ses périodes d'emploi, n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A tendant à l'annulation de son licenciement, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité alléguée de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de la somme demandée par celle-ci au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901843 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 21 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise.

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N°10DA01615


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01615
Numéro NOR : CETATEXT000026025558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;10da01615 ?
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