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14/06/2012 | FRANCE | N°10DA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 10DA01616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801876 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise soit condamnée à lui verser la somme de 352 509,53 euros, assortie des intérêts e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801876 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise soit condamnée à lui verser la somme de 352 509,53 euros, assortie des intérêts et avec capitalisation des intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement prononcé le 11 septembre 2006, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la compensation judiciaire entre l'indemnité de licenciement de 18 790,91 euros qu'il a reçue et le paiement de l'astreinte provisoire fixée au 30 juin 2008, due par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise sous réserve de la remise du contrat " garantie-auto-collaborateur " et de ses annexes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Janneau, avocat, pour M. A,

- les observations de Me G. Boulan, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ;

Considérant que, par un arrêt du 20 novembre 2008, la cour de céans a confirmé le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 septembre 2006 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Oise licenciant M. A à la suite de la suppression de son emploi, en raison d'un irrégularité ayant entaché la procédure, et a enjoint à la chambre de procéder à sa réintégration juridique ; que M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la CCI de l'Oise à lui verser la somme de 352 509,53 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la compensation entre l'indemnité de licenciement de 18 790,91 euros qu'il a reçue et qui lui est réclamée et le paiement de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la CCI de l'Oise par une ordonnance en date du 17 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sous réserve de la remise du contrat " garantie-auto-collaborateur " et de ses annexes ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du licenciement :

Considérant que M. A ne conteste pas sérieusement que, comme l'ont estimé les premiers juges ainsi que la cour de céans dans l'arrêt du 20 novembre 2008 susmentionné, son licenciement prononcé le 11 septembre 2006 et annulé pour irrégularité de procédure était justifié sur le fond ; que le lien de causalité entre l'illégalité fautive dont était entaché le licenciement du 11 septembre 2006 et les préjudices invoqués par le requérant, qu'il s'agisse de ses préjudices financiers, frais de parking, d'expertise, et de mutuelle, ou des troubles dans ses conditions d'existence, n'est pas établi ; que cette illégalité n'est dès lors pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation des préjudices allégués ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre d'heures supplémentaires :

Considérant que M. A n'établit pas que le crédit d'heures dont il se prévaut pour demander ce versement représente des heures de travail ayant le caractère d'heures supplémentaires, ni que de telles heures, à les supposer établies, n'auraient pas été réglées ou traitées par des jours de récupération ou l'abondement du compte épargne temps ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux au titre des années 2006 à 2008 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme soulevant un litige distinct de celui relatif à l'indemnisation des préjudices que l'intéressé estime avoir subis du fait de son licenciement ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'en tout état de cause, les débiteurs de l'Etat ou de personnes publiques ne peuvent, sauf dérogation prévue par la loi, invoquer à leur profit la compensation pour se soustraire au paiement de leurs dettes envers l'Etat ou ces personnes publiques ; qu'au surplus, si, par une ordonnance n° 0702843 du 17 décembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la CCI de l'Oise de communiquer à M. A dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard le contrat d'assurance automobile souscrit par elle pour le véhicule de fonction de celui-ci, ce même juge, par une ordonnance du 7 juillet 2008 confirmée par une décision n° 318653 en date du 30 janvier 2009 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la compensation judiciaire entre l'indemnité de licenciement de 18 790,91 euros qu'il a reçue et le paiement de cette astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la CCI de l'Oise de la somme demandée par celle-ci au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la chambre du commerce et d'industrie de l'Oise.

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N°10DA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01616
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;10da01616 ?
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