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14/06/2012 | FRANCE | N°10DA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 10DA01636


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 24 décembre 2010 et 14 février 2011 par télécopie et régularisés par la production des originaux les 30 décembre 2010 et 16 février 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1, rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801074 en date du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'

a, d'une part, condamné à verser à M. A la somme de 9 200 euros avec int...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 24 décembre 2010 et 14 février 2011 par télécopie et régularisés par la production des originaux les 30 décembre 2010 et 16 février 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1, rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801074 en date du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a, d'une part, condamné à verser à M. A la somme de 9 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, les intérêts échus à la date du 14 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime la somme de 32 034, 25 euros, outre celle de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu les arrêtés du 1er décembre 2009, du 10 novembre 2010 et du 29 novembre 2011 relatifs au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; qu'elles font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait été opéré d'un cancer de la prostate en 2000, souffrait d'une incontinence urinaire croissante, dont la prise en charge par médication et kinésithérapie s'est avérée insuffisante ; que le 31 mai 2006, il a été opéré au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, l'intervention ayant consisté en la mise en place d'une prothèse sous la forme d'une bandelette sous-urétrale ; que M. A a ensuite regagné son domicile le 2 juin 2006 ; qu'a été toutefois constatée, dès le 7 juin suivant, une infection à proteus qui, n'ayant pu être endiguée notamment par antibiothérapie, a nécessité, le 23 juin 2006, le retrait de la prothèse posée le mois précédent ainsi que la poursuite de l'antibiothérapie ;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN soutient que l'infection nosocomiale dont a ainsi été affecté M. A avait pour origine un germe présent chez le patient avant même l'intervention pratiquée le 31 mai 2006 et qu'elle présentait ainsi le caractère d'une infection nosocomiale endogène, cette circonstance, à la supposer établie, d'une part, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial dès lors qu'il résulte de l'expertise que c'est à l'occasion de cette intervention que le germe est devenu pathogène et, d'autre part, ne constitue pas, pour l'application des dispositions législatives précitées, une cause étrangère ; que l'établissement requérant n'est donc pas fondé à prétendre que l'origine endogène au patient de cette infection ferait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée en application de ces dispositions ; que l'infection dont a été atteint M. A, à supposer établi qu'il était auparavant porteur sain du germe proteus, a été provoquée par l'intervention pratiquée le 31 mai 2006 et constitue un risque connu d'une telle intervention, l'expert ayant à cet égard relevé que, dans environ 10 % des cas de patients ayant bénéficié de la pose d'une bandelette sous-urétrale, des complications infectieuses locales ont ensuite nécessité le retrait de cette prothèse ; que si l'appelant soutient que, compte tenu de l'âge du patient, de son état de santé et de la localisation du germe dans la vessie, l'infection présentait, d'après lui, un caractère inévitable, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle présentait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permet de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 21 décembre 2009 comme de la note de synthèse établi par l'expert le 28 mars 2009, que l'ostéite infectieuse pubienne constatée chez M. A au mois de février 2007 et ayant nécessité une hospitalisation de l'intéressé du 2 au 9 mars 2007 a également pour cause l'infection nosocomiale consécutive à l'intervention pratiquée le 31 mai 2006 et ce, alors même que la survenance de cette ostéonécrose pubienne avait été rendue plus probable sur un os pubien fragilisé par la radiothérapie dispensée au patient en 2001 à la suite d'une prostatectomie totale réalisée le 17 avril 2000 ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'est pas fondé à prétendre que cette ostéite n'aurait pas pour cause cette infection nosocomiale, ni, par suite, à prétendre que les sommes allouées par les premiers juges à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime devraient être ramenées à moindre proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. A la somme de 9 200 euros, majorée des intérêts et de leurs intérêts et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime la somme totale de 33 000,25 euros ;

Considérant que les premiers juges ont alloué à la caisse primaire d'assurance maladie l'indemnité forfaitaire de gestion mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au taux maximum de 966 euros prévu par l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé, applicable à la date du jugement ; que le caractère forfaitaire de cette indemnité fait obstacle à ce que la caisse en prétende une nouvelle fois au bénéfice en appel, au taux de 997 euros prévu par l'arrêté du 29 novembre 2011 susvisé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN le versement, d'une part, à M. A d'une somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN versera, d'une part, à M. A une somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, à M. Gilles A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime.

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