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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 janvier 2011, présentée pour le SYNDICAT CFDT HABILLEMENT CUIR TEXTILE (HACUITEX CFDT) DE LA METROPOLE NORD, dont le siège est 134 rue de Lille à Halluin (59250), représenté par son secrétaire général et Mme Evelyne B, demeurant ..., par Me Wabant, avocat ; le SYNDICAT HACUITEX CFDT et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800436 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d

e Lille a annulé la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 janvier 2011, présentée pour le SYNDICAT CFDT HABILLEMENT CUIR TEXTILE (HACUITEX CFDT) DE LA METROPOLE NORD, dont le siège est 134 rue de Lille à Halluin (59250), représenté par son secrétaire général et Mme Evelyne B, demeurant ..., par Me Wabant, avocat ; le SYNDICAT HACUITEX CFDT et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800436 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la SAS Lemahieu à licencier Mme A et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 30 novembre 2007 rejetant le recours hiérarchique de la SAS Lemahieu ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Lemahieu ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Lemahieu le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement au SYNDICAT HACUITEX CFDT et à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par le SYNDICAT HACUITEX CFDT ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis du mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, ensuite repris à l'article L. 1233-5 de ce code : " Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie " ; qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, ensuite repris aux articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code : " (...) aucun salarié ne peut être (...) licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques ethniques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou (...) en raison de son état de santé ou de son handicap. / (...) / En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné (...) présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chapitre VII du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la SAS Lemahieu a défini l'ordre des cinquante-cinq licenciements auxquels cet employeur a été conduit à procéder en retenant comme critères la situation de famille, l'âge et l'ancienneté et les qualités professionnelles ; qu'aucun de ces critères, sur la validité desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer et qui ont été approuvés par le comité d'entreprise à l'occasion de sa réunion du 27 mars 2007, ne présente un caractère discriminatoire ; qu'il n'est pas soutenu qu'une convention collective, et notamment la convention collective nationale de l'industrie textile, stipulerait de faire primer les candidatures au départ volontaire sur l'application des critères définissant l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, aucune règle de droit ne faisait obligation à la SAS Lemahieu de faire d'une candidature au départ volontaire de l'entreprise un critère d'ordre des licenciements en acceptant une telle demande alors même que son auteur aurait été titulaire, par application des critères fixés pour déterminer l'ordre des licenciements, d'un nombre de points supérieur à celui obtenu par un salarié n'ayant pas manifesté une telle candidature ; que la SAS Lemahieu justifie suffisamment du caractère non discriminatoire de son refus de se séparer par priorité de salariés candidats au départ volontaire, quelles qu'en auraient été en particulier l'ancienneté et les qualités professionnelles, par la nécessité de se réserver la possibilité de refuser les départs de salariés qu'elle estimait indispensables à la pérennité de l'entreprise, ainsi qu'il est spécifié par les énonciations liminaires du chapitre VII du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en outre, il est établi que le nombre de salariés ayant obtenu, par application des critères d'ordre des licenciements, un nombre de points supérieurs à celui, égal à 9,5, attribué à Mme A, excédait celui des salariés ayant manifesté leur candidature pour un départ volontaire, de sorte que même l'acceptation systématique par l'employeur et par priorité de ces candidatures n'aurait pas été de nature à permettre d'éviter le licenciement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT HACUITEX CFDT et Mme A ne présentent pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, tandis la SAS Lemahieu établit que son choix de ne pas faire droit en priorité à de telles candidatures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du chapitre VII du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la SAS Lemahieu, chapitre dévolu à une description détaillée des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, que le critère relatif aux qualités professionnelles du salarié est composé d'un facteur relatif à la qualification, au savoir faire et à la compétence en atelier, d'un facteur relatif à la qualité du travail fait, d'un facteur relatif à la polyvalence et à la disponibilité entre ateliers du salarié et d'un facteur relatif à la productivité ; qu'aucun de ces facteurs d'appréciation des qualités professionnelles du salarié ne présente un caractère discriminatoire ; que la SAS Lemahieu établit, par les pièces qu'elle produit, que l'attribution à Mme B, qui relève de la catégorie professionnelle d'ouvrière en confection, de 2 points au titre du facteur relatif à la qualification, au savoir faire et à la compétence, d'1 point au titre du facteur relatif à la qualité du travail fait, de 0 point au titre du facteur relatif à la polyvalence et à la disponibilité et de 0 point au titre du facteur relatif à la productivité est justifié par des éléments tirés de fiches mensuelles de productivité et de fiches mensuelles de notations coefficientées établies au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; que le SYNDICAT HACUITEX CFDT et Mme A n'apportent aucun élément propre à établir qu'un nombre supérieur de points aurait dû être attribué à Mme B au titre de l'un quelconque de ces quatre facteurs d'appréciation des qualités professionnelles ; qu'ainsi, l'attribution à cette dernière d'une note égale à 9,5 points, soit 6,5 points par application des critères liés à l'âge et à l'ancienneté et 3 points par application du critère lié aux qualités professionnelles, n'a pas présenté un caractère discriminatoire et n'est, par suite, pas propre à révéler l'existence d'un lien entre le licenciement envisagé, d'une part, et les fonctions représentatives normalement exercées par elle comme son appartenance syndicale, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT HACUITEX CFDT et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juillet 2007 et celle du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 30 novembre 2007 ; que la demande de Mme A ainsi, en tout état de cause, que celle du syndicat requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Lemahieu au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT HABILLEMENT CUIR TEXTILE DE LA METROPOLE NORD et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lemahieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CFDT HABILLEMENT CUIR TEXTILE DE LA METROPOLE NORD, à Mme Evelyne B et à la société Lemahieu.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00092
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WABANT JEAN-LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00092 ?
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