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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Mattei, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702090 en date du 23 novembre 2010 par lequel après avoir, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001, à concurrence de la somme dégrevée de 36 541 euros et en ce qui concerne la majoration de 80 % appliquées aux r

appels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Mattei, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702090 en date du 23 novembre 2010 par lequel après avoir, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001, à concurrence de la somme dégrevée de 36 541 euros et en ce qui concerne la majoration de 80 % appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2000 à 2004, à concurrence de la somme dégrevée de 166 421 euros et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2004, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions demeurant à sa charge ou, subsidiairement, à la réduction de ces impositions ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 15 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. A au titre des années 2002 et 2004, à concurrence de respectivement 5 829 euros et 4 979 euros ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que si, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, il n'en va toutefois ainsi que lorsque ces renseignements ont été obtenus auprès de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a utilisé des documents se rapportant à la réalisation de trois programmes immobiliers présentés par M. A à l'occasion des opérations de la vérification de comptabilité dont il fait l'objet ; que la référence, dans la proposition de rectification du 11 octobre 2005 qui lui a été notifiée, à l'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques de Clermont de trois règlements de copropriété accompagnés d'état descriptif de division ainsi qu'aux dates de ces enregistrements était reprise des documents ainsi présentés ; que si cette proposition de rectification fait également référence aux déclarations d'ensemble de ses revenus et à des déclarations de revenus fonciers souscrites par M. A ainsi qu'à des déclarations souscrites par ce dernier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les renseignements contenus dans de tels documents n'ont pas été obtenus auprès de tiers mais émanent du contribuable lui-même ; qu'ainsi, les suppléments d'imposition restant en litige n'ayant pas, contrairement à ce qui est soutenu, été établis au moyen de renseignements obtenus de tiers, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en ne portant pas l'origine et la teneur de tels renseignements à la connaissance du requérant et en ne donnant pas suite à la demande de ce dernier tendant à la communication de ces documents ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : / (...) / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 11 octobre 2005 adressée à M. A que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ce dernier au titre des exercices clos en 2002 et 2004 ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article L. 57 précité est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I.. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 257, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; / (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2000 à 2004, M. A a procédé à trois reprises à des opérations immobilières similaires consistant en l'achat de terrains à bâtir, en la viabilisation de ces terrains et en l'édification sur ces derniers d'immeubles à usage d'habitation divisés en lots, ces lots ayant été vendus au moyen de ventes en l'état futur d'achèvement ; que la réalisation de ces trois programmes a ainsi donné lieu, en l'espace de quatre ans, à la vente de trente-deux lots ; que, dans les trois cas, des règlements de copropriété avec état descriptif de division ont été établis après l'acquisition des terrains à bâtir, dans des délais compris entre deux mois et huit mois suivant ces acquisitions, tandis que les reventes des lots sont intervenues dans des délais compris entre un mois et deux mois suivant l'établissement de ces règlements de copropriété ; qu'eu égard au nombre des lots ainsi revendus, ainsi qu'aux brefs délais ayant séparé l'acquisition des terrains de l'établissement de ces règlements de copropriété comme cet établissement de la revente de ces nombreux lots, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts que l'administration a estimé que M. A s'était livré de manière habituelle à des opérations immobilières d'achat et de revente présentant un caractère spéculatif et que, par suite, les bénéfices tirés de ces opérations devaient être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, tandis que ces mêmes opérations devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° précité de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2002 et 2004 ayant été évalués d'office, il appartient à M. A, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions en procédant dont, à titre subsidiaire, il demande la réduction à concurrence de 18 258 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et de 175 884 euros au titre de celui clos en 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'en se prévalant, d'une part, de résultats fiscaux établis par un cabinet d'expertise comptable au mois d'octobre 2010 et d'ailleurs non produits devant les premiers juges, d'autre part, des mentions de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux établies le 17 juin 2010 au titre de ces deux exercices, à supposer que ces déclarations, postérieures de près de quatre ans à la mise en recouvrement des impositions restant en litige, auraient été souscrites et, enfin, d'une comptabilité établie le 17 juin 2010, plusieurs années après la clôture des exercices dont s'agit, le requérant ne rapporte la preuve, ni de l'exagération des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, ni, s'agissant de l'exercice clos en 2003, d'un résultat déficitaire reportable sur l'exercice suivant, alors surtout qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 31 mai 2005, le requérant ayant confirmé à l'issue des opérations de contrôle l'absence de tenue d'une comptabilité au cours des années 2000 à 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'était pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif alors même qu'il a été partiellement fait droit aux conclusions de sa demande ; que, d'autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence, en droits et majorations, des sommes de 5 829 euros et 4 979 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre respectivement des années 2002 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00107


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00107
Numéro NOR : CETATEXT000026025577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00107 ?
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