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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Bejin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902267 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des proc

dures fiscales ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Bejin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902267 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont acheté en 2000 deux lots dans l'ensemble immobilier de l'ancien couvent des Dames de la congrégation Notre-Dame, situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon ainsi que partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'au titre de l'année 2001, ils ont déduit de leur revenu global un déficit foncier résultant de dépenses de travaux effectués sur cet immeuble ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que ces travaux constituaient des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, non déductibles des revenus fonciers ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les revenus de l'année 2001 résultant de cette remise en cause ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ;

Considérant, en premier lieu, que l'ancien couvent dans lequel M. et Mme A ont acquis deux lots a été édifié au dix-septième siècle et, jusqu'en 1792, était destiné au logement des personnels conventuels ; qu'il était ainsi originellement destiné à l'habitation ; que, si, entre 1792 et 1973, cet immeuble a été utilisé comme établissement pénitentiaire, étant dès lors affecté à l'habitation de détenus ou prévenus ainsi que, le cas échéant, de personnels pénitentiaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet de travaux modifiant sa conception, son aménagement et ses équipements en vue de lui ôter cette destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux ont comporté l'aménagement de chiens assis supplémentaires dans la toiture des combles, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en serait résulté la création de nouveaux locaux d'habitation en rendant habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant et ce, alors même que ces combles n'auraient pas été effectivement habités ; qu'eu égard tant à la dimension, en superficie et en hauteur, de ces combles, qu'à la circonstance que la toiture comportait déjà plusieurs chiens assis et à celle que du dossier ne ressort pas la création d'un ou plusieurs escaliers d'accès au niveau sous combles ou de trémies à cet effet, il ne résulte pas de l'instruction que ces combles n'auraient pas été auparavant habitables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux n'ont comporté la création ni de surfaces de planchers supplémentaires dans les niveaux situés sous les combles ni de nouveaux niveaux de construction, l'immeuble, partiellement élevé sur un sous-sol, comprenant, comme auparavant, un rez-de-chaussée et deux étages, dont celui correspondant au niveau sous combles ; que les ouvertures existantes ont été renforcées et d'autres créées, par réouverture de baies antérieurement obstruées en tout ou partie, en retrouvant ainsi, le plus souvent, un état antérieur du bâtiment ; que la charpente et la couverture ont été partiellement reprises et consolidées, sans modification de leur structure, de la hauteur ou de la pente de la toiture ; que la consolidation des murs porteurs et des murs de refend n'y a pas porté atteinte ; que la modification des cloisonnements intérieurs n'a été accompagnée d'aucune modification importante du gros oeuvre ; que malgré l'importance des réaménagements internes réalisés, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux auraient entraîné la création de nouveaux volumes ou superficies habitables ; qu'ainsi, ils n'ont pas constitué une opération de reconstruction de l'immeuble au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier de l'ancien couvent des Dames de la congrégation Notre-Dame situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon et partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne constituent pas des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts moratoires dus à un contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une juridiction ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. A concernant ces intérêts, les conclusions de sa requête tendant au versement desdits intérêts moratoires ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00282
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00282 ?
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