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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 juin 2012, 11DA00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) MARITE, dont le siège social est situé Maison du Département, 98 route de Candol à Saint-Lô cedex (50008), représenté par son président, par Me Th. Clerc, avocat ; le GIP MARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802413 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société Etoile M

arine Croisière (EMC) la somme de 68 633,30 euros avec intérêts de droit à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) MARITE, dont le siège social est situé Maison du Département, 98 route de Candol à Saint-Lô cedex (50008), représenté par son président, par Me Th. Clerc, avocat ; le GIP MARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802413 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société Etoile Marine Croisière (EMC) la somme de 68 633,30 euros avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2008 ;

2°) de rejeter la demande de la société EMC ;

3°) de condamner la société EMC à lui verser la somme de 56 612,25 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2009 ;

4°) à titre subsidiaire, en cas de désignation d'un expert, de compléter sa mission d'un certain nombre d'éléments par rapport à la demande faite par la société EMC ;

5°) de mettre à la charge de la société EMC la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Th. Clerc, avocat du GIP MARITE, et de Me M. Pierrard-Simon, avocat de la société EMC ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MARITE (GIP MARITE) a été créé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 avec pour objet statutaire d'acquérir et d'exploiter le vieux gréement " le Marité " construit en 1923 ; que, par un contrat conclu le 16 juin 2004 pour une durée de trois ans, il a confié l'exploitation de ce navire à la société Etoile Marine Croisière (EMC) ; qu'à la suite du désarmement du Marité le 18 novembre 2005 pour réparation, le GIP MARITE a prononcé la résiliation du contrat d'exploitation par courrier du 5 mai 2006 ; que le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 13 janvier 2011, condamné le GIP MARITE à verser à la société EMC la somme de 68 633,30 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 avril 2008 au titre du décompte de résiliation ; que le GIP MARITE, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société EMC et, à titre reconventionnel, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 56 612,25 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2009, au titre de la redevance relative aux exercices 2004 et 2005 ; que la société EMC conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le GIP MARITE soit condamné à lui verser la somme de 220 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er avril 2008 ;

Sur les comptes des exercices 2004 et 2005 :

En ce qui concerne l'exercice 2004 :

Considérant que la société EMC ne conteste pas devoir encore au GIP MARITE, compte tenu de l'acompte de 9 000 euros déjà versé, une somme de 3 587 euros pour l'exercice 2004 au titre de la redevance sur excédent prévue par l'article 14.2.2 du contrat d'exploitation ;

En ce qui concerne l'exercice 2005 :

S'agissant des recettes :

Considérant que le GIP MARITE ne conteste pas le montant des recettes de l'exercice 2005 figurant à hauteur de 493 134 euros hors taxes (HT) dans le compte de résultat présenté par la société EMC le 20 juin 2006, incluant la participation complémentaire du GIP au titre de l'article 14.1.2 du contrat qui prévoit que le GIP MARITE doit compléter à concurrence de 100 000 euros par an le montant des prestations achetées à la société EMC par lui-même ou par ses membres ;

S'agissant des charges :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14.1.1 du contrat d'exploitation : " Le montant des frais commerciaux est estimé à 20 % du chiffre d'affaires (rémunération d'agences, édition d'imprimés, frais téléphoniques, déplacements, personnel commercial (...)) " ; qu'il découle de la lettre même de cet article que la " rémunération d'agences " est incluse dans le forfait des frais commerciaux égal à 20 % du chiffre d'affaires ; qu'alors que la perspective du contrat Thalassa était connue à la date de signature du contrat d'exploitation du Marité, il ne résulte pas de l'instruction que les parties auraient entendu comptabiliser les frais d'agence qui y seraient liés distinctement du forfait prévu par l'article 14.1.1 et qu'une telle interprétation de la commune intention des parties devrait se déduire de la seule circonstance que le GIP MARITE a, pour les six premiers mois d'exploitation en 2004, pris en compte ces dépenses en sus du forfait de frais commerciaux ; que, par suite, la société EMC n'est pas fondée à soutenir qu'une somme de 56 944 euros, correspondant aux honoraires versés à l'agence Comet Expo pour la gestion du contrat Thalassa, devrait être inscrite en dépenses en sus du forfait de frais commerciaux déjà imputé à hauteur de 92 475 euros ;

Considérant, en second lieu, que les parties s'accordent pour fixer le forfait " Christian Mace " à 3 442 euros et les frais de subsistance à 9 922,50 euros ;

Considérant qu'il ressort, enfin, de la pièce comptable du 24 juillet 2007 produite par la société EMC qu'il y a lieu d'inscrire en charges une perte sur les ventes de produits dérivés de 2 653 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sur la base du compte de résultat présenté le 20 juin 2006 par la société EMC, dont les autres postes ne sont pas contestés par le GIP MARITE, que le montant des charges de l'exercice 2005 doit être fixé à 389 449 euros HT ;

S'agissant du résultat de l'exercice :

Considérant qu'il résulte du rapprochement des recettes et des charges de l'exercice 2005 que le montant du résultat de cet exercice s'élève à 103 685 euros HT ;

S'agissant de la redevance due par EMC au GIP au titre de l'exercice 2005 :

Considérant qu'en vertu de l'article 14.2.2 du contrat d'exploitation, la société EMC doit reverser au GIP MARITE une redevance égale à 50 % des éventuels excédents d'exploitations annuels ; que, dès lors, le montant de la redevance due par la société EMC en application de l'article 14.2.2 du contrat s'élève à 51 843 euros ;

Considérant que le GIP MARITE ne conteste pas devoir à la société EMC, en application de la garantie de commande à hauteur de 100 000 euros prévue par l'article 14.1.2 du contrat, la somme de 24 341,70 euros telle que facturée le 16 mars 2006 ; qu'en revanche, la reprise du stock de produits dérivés invendus à hauteur de 2 503,08 euros réclamée par la société EMC ne repose sur aucun fondement contractuel ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société EMC est redevable au GIP MARITE d'une somme de 27 501 euros au titre de l'exercice 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EMC est redevable au GIP MARITE d'une somme de 31 088 euros au titre des exercices 2004 et 2005 ;

Sur l'indemnité demandée par la société EMC au titre de la résiliation du contrat :

En ce qui concerne les stipulations applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du contrat : " Le cahier des charges figurant en annexe 7 au présent contrat présente la répartition des charges de réparation et d'entretien entre l'exploitant et le GIP (...) " ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 11 : " Le GIP Marité s'engage à assurer une jouissance paisible du trois-mâts Marité par l'exploitant au titre du présent contrat et à respecter l'ensemble des obligations qu'il a souscrites, notamment en matière de travaux de réparation et d'entretien du navire " ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 23 : " (...) la responsabilité du GIP pourra être recherchée en ce qui concerne tout défaut de navigabilité du navire, sauf en cas de non respect par l'exploitant de ses obligations en matière d'exploitation et d'entretien. / A l'inverse, la responsabilité de l'exploitant ne pourra être recherchée pour tout ce qui concerne la navigabilité du navire, les vices propres que l'exploitant pourrait découvrir (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 : " Sanctions résolutoires : Le GIP Marité peut, de plein droit, mettre fin au présent contrat en cas de menace à l'hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des personnes telle qu'elle est définie à l'article 223-1 du nouveau code de procédure pénale, de manquement grave de l'exploitant à l'une quelconque des obligations souscrites dans le cadre du contrat présentant un caractère irréversible ou de manquement grave ayant fait l'objet d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'annexe 7 du contrat : " Le GIP Marité prendra à sa charge, exclusive de celle de l'exploitant mais sous la direction de celui-ci, les " grandes réparations ", et notamment les travaux concernant les postes suivants (liste non exhaustive) : - sur la coque et le pont, / (...) / - mâture, esparres, voiles, guindau (...) " ;

En ce qui concerne le motif de la résiliation :

Considérant, en premier lieu, que si le GIP MARITE faisait valoir en première instance que la résiliation du contrat avait été prononcée sur le fondement de l'article 25 du contrat pour faute de la société EMC, il ne le soutient plus en cause d'appel ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes du courrier du 5 mai 2006 adressé à la société EMC que le conseil d'administration du GIP a décidé de procéder à cette résiliation compte tenu des " fortes incertitudes " qui pesaient sur la durée et la consistance des travaux de réparation du navire et non en raison d'une faute de l'exploitant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des diagnostics effectués par la société EMC le 28 septembre 2005 et par la société Bureau Véritas le 10 février 2006 que les avaries affectant le navire concernaient notamment les mâts, les voilures et les membrures ; que les travaux à effectuer avaient donc le caractère de " grosses réparations " au sens des stipulations de l'annexe 7 du contrat, dont la charge incombait au GIP MARITE ;

Considérant, enfin, que le défaut de navigabilité qui a résulté de ces avaries était de nature à engager la responsabilité du GIP en application des stipulations de l'article 23 du contrat dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société EMC aurait manqué à ses propres obligations d'entretien ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le GIP MARITE doit être regardé comme ayant résilié unilatéralement le contrat pour un motif d'intérêt général et non pour faute de la société EMC ;

En ce qui concerne les risques qu'aurait acceptés la société EMC :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le GIP, la seule circonstance que le gérant de la société EMC a indiqué dans un courrier du 17 février 2004, soit avant la signature du contrat, que le navire " devrait subir une grande refonte dans quelques années " ne suffit pas à établir qu'il avait accepté le risque d'un arrêt de l'exploitation avant le terme du contrat, dont la durée n'était que de trois ans ; que le président du GIP a, en outre, lui-même considéré dans le courrier de résiliation notifié à la société EMC à propos des avaries affectant le navire, que " Les expertises, les contrôles et les travaux effectués avant l'acquisition ne pouvaient laisser prévoir une telle évolution " ;

Considérant, en second lieu, qu'en ayant, au stade de la passation du contrat, présenté des budgets prévisionnels en déficit compte tenu du caractère nouveau et incertain de la commercialisation du navire, la société EMC ne peut être regardée comme ayant accepté un risque financier lié à un arrêt anticipé de l'exploitation du navire du fait de son mauvais état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EMC a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du contrat d'exploitation du Marité prononcée le 5 mai 2006 par le GIP MARITE pour motif d'intérêt général ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres fondements invoqués par la société EMC, tirés des fautes commises par le GIP, dès lors que celle-ci n'établit pas, ni même ne soutient, que ces fondements permettraient la réparation d'un préjudice qui ne serait pas pris en compte par l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

S'agissant du manque à gagner :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le GIP MARITE, le manque à gagner de la société EMC doit être apprécié au vu des perspectives réelles de bénéfices à la date de la résiliation du contrat et non au vu des comptes prévisionnels remis par la société lors de la passation de celui-ci ; que, par ailleurs, la réalisation par la société EMC, après la résiliation du contrat d'exploitation du Marité, d'un chiffre d'affaires sur d'autres contrats est sans incidence sur l'évaluation de son manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du chiffre d'affaires de l'année 2005 hors contrat Thalassa s'est élevé environ à 360 000 euros HT, incluant la participation du GIP au titre de la garantie de commande prévue par l'article 14.1.2 du contrat d'exploitation ; que la promotion du navire faite par l'émission Thalassa et résultant également d'une année et demie d'exploitation pouvait laisser escompter des recettes d'un montant sensiblement supérieur pour l'année 2006, au cours de laquelle devait, par ailleurs, avoir lieu la Route du Rhum ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du chiffre d'affaires qui aurait pu être généré par l'exploitation du Marité en 2006 en le fixant à 450 000 euros HT ; qu'il résulte des comptes 2005 tels qu'arrêtés précédemment, que le taux de bénéfice net pour la société, après versement de la redevance sur excédent due au GIP, s'est élevé pour cet exercice à 10,5 % du chiffre d'affaires ; que, par application du même taux, le manque à gagner de la société EMC pour l'année 2006 peut, dès lors, être fixé à 47 250 euros ;

Considérant que le manque à gagner précédemment déterminé pour 2006 correspond à huit mois d'exploitation, du 15 mars au 15 novembre ; que le manque à gagner pour 2007, qui correspond à trois mois d'exploitation, du 15 mars au 15 juin, peut donc être évalué à 17 719 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le manque à gagner total de la société EMC du fait de la résiliation s'élève à 64 969 euros ;

S'agissant des dépenses engagées :

Considérant, en premier lieu, que la société EMC soutient qu'elle a exposé 58 000 euros de " frais d'aménagement et d'entretien " dont la moitié n'aurait pas été amortie du fait de la résiliation du contrat ; qu'elle ne justifie cependant aucunement du détail de ces dépenses ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des comptes 2004 et 2005 qu'elles auraient constitué des charges d'investissement amortissables sur plusieurs exercices ;

Considérant, en second lieu, que la société EMC a dû exposer en 2005 et 2006 des frais pour la commercialisation du Marité sur l'année 2006 sans contrepartie de recettes ; que si la société EMC soutient que ces frais doivent être évalués, par référence à la convention, à 20 % du chiffre d'affaires estimé pour 2006, elle n'établit pas avoir exposé, à la date de la résiliation, compte tenu notamment de l'absence de confirmation des devis remontant à l'année 2005, l'ensemble des frais de commercialisation permettant de générer le chiffre d'affaires théorique de 450 000 euros retenu précédemment ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation des frais de commercialisation exposés à perte par la société EMC pour la préparation de la saison 2006 en les fixant à 45 000 euros ;

S'agissant de l'atteinte portée à l'image :

Considérant que la société EMC ne justifie pas d'une atteinte à son image ou à sa notoriété ; que sa demande présentée à ce titre, qui, au demeurant, n'est pas expressément chiffrée, ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EMC a droit au paiement d'une indemnité de 109 969 euros au titre de la résiliation du contrat d'exploitation du Marité ;

Sur le solde du contrat :

Considérant que, par compensation des dettes et des créances précédemment déterminées, le GIP MARITE doit verser à la société EMC une somme de 78 881 euros ; que la société a droit aux intérêts à taux légal sur cette somme à compter du 3 avril 2008, date de réception de sa demande préalable ;

Considérant que le solde du contrat d'exploitation précédemment déterminé n'étant pas en faveur du GIP MARITE, celui-ci n'est pas fondé à réclamer des intérêts moratoires, qui ne pourraient porter que sur un solde en sa faveur, ni à demander la capitalisation de ces intérêts ; que, par ailleurs, le GIP n'a pas demandé le versement d'intérêts, sur les sommes qui lui restaient dues au titres des exercices 2004 et 2005, avant la naissance de la créance indemnitaire de la société EMC, intervenue à la date du courrier de résiliation, qui a éteint sa dette à l'égard du GIP ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser le GIP MARITE et la société EMC supporter les frais qu'ils ont exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MARITE est condamné à verser à la société Etoile Marine Croisière la somme de 78 881 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 avril 2008.

Article 2 : Le jugement du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MARITE et à la société Etoile Marine Croisière.

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N°11DA00447


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CLERC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00447
Numéro NOR : CETATEXT000026024484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00447 ?
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