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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00589


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 19 avril et 21 avril 2011, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901325 du 24 février 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n° 0071, n° 0699, n° 0703, n° 2297 et n° 3098 émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens les 22 janvier 2004, 15 mars 2004, 27 mai 2004 et 1er octob

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 19 avril et 21 avril 2011, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901325 du 24 février 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n° 0071, n° 0699, n° 0703, n° 2297 et n° 3098 émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens les 22 janvier 2004, 15 mars 2004, 27 mai 2004 et 1er octobre 2004, à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge, et à la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes payées en application desdits titres ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces titres de perception ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes recouvrées en vertu desdits titres, majorées des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de leurs dates de recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Chastel, avocat, pour M. A ;

Considérant que le recteur de l'académie d'Amiens a émis, entre le 22 janvier et le 1er octobre 2004, cinq titres de perception à l'encontre de M. David A, professeur certifié, en vue du remboursement de trop-perçus de traitements et d' " heures supplémentaires année " (HSA) ; que M. A a contesté la légalité de ces titres de perception le 14 mars 2009 auprès du rectorat, auquel il a demandé la restitution des sommes qu'il avait déjà remboursées, selon lui à tort, ainsi que l'annulation du solde des sommes restant illégalement mises à sa charge ; que, devant le silence de l'administration, il a saisi le 18 mai 2009 le tribunal administratif d'Amiens auquel il a demandé, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'ensemble de ces cinq titres de perception, la décharge du reversement des sommes correspondantes et la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes qu'il avait reversées à tort ; que par un jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif a annulé les titres n° 0703, n° 2297 et n° 3089, a réduit le montant du titre n° 0071, et a rejeté la demande se rapportant au titre n° 0699 ; que M. A relève appel dudit jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il prétend, M. A n'a, dans aucune de ses écritures de première instance, soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés ; que l'omission à statuer sur ce moyen, alléguée par le requérant, ne peut dès lors qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les cinq titres de perception contestés n'étaient pas signés et ne comportaient pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 susvisée ;

Considérant que le requérant a effectivement soulevé ce moyen dans un mémoire enregistré le 5 janvier 2010 devant le tribunal administratif ; que toutefois, l'omission à statuer alléguée est inopérante s'agissant de la contestation devant les premiers juges des titres nos 0703, 2297 et 3089, sur laquelle M. A a obtenu entière satisfaction en première instance ; que par ailleurs, le tribunal, examinant la légalité du titre n° 0699, a expressément écarté le moyen relatif à sa régularité en la forme, comme présentant le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; qu'enfin, le tribunal, qui a accueilli le moyen de légalité interne soulevé par le requérant à l'encontre du titre n° 0071, n'était pas tenu d'examiner le bien-fondé de l'autre moyen développé à son encontre ; que, dans ces conditions, la seconde omission à statuer invoquée par M. A doit également être écartée ;

Sur l'opposition à exécution des titres de perception n° 0071 et n° 0699 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de ces deux titres ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que les titres de perception émis par les administrations déconcentrées à l'égard de leurs agents sont inclus dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'absence de signature des titres de perception contestés les entache d'incompétence ; que toutefois, l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ne saurait résulter d'un vice de forme affectant ledit acte ; que dans aucune de ses écritures M. A ne soutient que le recteur de l'académie d'Amiens aurait été incompétent pour émettre les titres contestés ; qu'ainsi, le moyen, tel qu'il est présenté, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A n'a, dans le délai de recours contentieux, contesté que le bien-fondé de la créance de l'Etat ; que le vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 repose sur une cause juridique distincte et ne peut qu'être écarté comme présentant le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification d'une décision, s'ils peuvent affecter son opposabilité, sont sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de l'absence de notification des titres contestés ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le point de départ des intérêts fixé par les premiers juges :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

Considérant que M. A avait présenté une demande préalable au recteur par un courrier recommandé daté du 11 mars 2009 ; que la date de réception de ce courrier, en l'absence d'avis de réception, ne saurait être postérieure au 18 mai 2009, date à laquelle le recteur a répondu à l'intéressé ; que cette date est celle retenue par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ; qu'il n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal ait fixé au 18 mai 2009 le point de départ des intérêts auxquels porteraient les sommes que l'Etat était condamné à lui restituer en application des articles 3 et 4 dudit jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme et au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°11DA00589


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens irrecevables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CHASTEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00589
Numéro NOR : CETATEXT000026025599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00589 ?
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